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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 02 décembre 2024. 2402846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402846

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A C A B, représenté par Me Saddekni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a toujours travaillé, que sa fille est scolarisée à Angers et qu'il vit et travaille en France depuis 17 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière. La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète de l'Allier a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à M. A B. Par une décision 9 novembre 2024, elle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 9 novembre 2024. 2. La décision d'assignation à résidence n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. A B. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté. 3. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles au titre des frais du litige doivent également être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402846

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