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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-20.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.008

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Marie veuve Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), immeuble Le Golo, bâtiment D, rue du docteur Del Pellegrino, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme SHELL FRANCAISE, raffinerie de Berre, Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône) ; 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme veuve Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Shell Française, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 février 1975, Antoine Y..., salarié de la société Shell Française, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de l'explosion d'une colonne de distillation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 6 octobre 1987) d'avoir déclaré atteinte par la prescription l'action qu'elle avait engagée pour faire établir la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'acte interruptif de prescription devrait être porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, de sorte qu'en retenant que la demande de l'interessée avait été porté à la connaissance de la caisse, débitrice des prestations et indemnités, après l'expiration du délai de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, alors, d'autre part, que, pour l'interruption du cours de la prescription biennale, seule doit être prise en considération la date à laquelle la demande présentée à la caisse a été émise, et non celle de sa réception par l'organisme social, et alors, enfin, qu'il appartient à la cour d'appel, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déterminer à quelle date la demande de Mme Y..., adressée à la caisse, avait été émise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre des mesures complémentaires d'instruction si elle les estimait inutiles, relève que l'enquête ouverte à la suite du décès d'Antoine Y..., a été close le 17 mars 1975, et que la seule date certaine pouvant être assignée à sa demande adressée à la caisse primaire pour que celle-ci engage la procédure priliminaire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est celle du 25 mars 1977 ; Que cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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