Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 février 2024. 2206315
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206315
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2020 et 2021 à raison du bien situé au 17, allée Pompadour à Meulan-en-Yvelines ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà payées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- avec son épouse, ils ne sont pas redevables de ces impositions dès lors qu'ils ne deviendront propriétaires du bien qu'au terme du contrat de bail à construire, conclu avec la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SAHLM) Terre et Famille, soit le 14 mars 2040 ;
- le bail à construire est assorti d'une promesse de vente, qu'ils n'ont pas levé ; le vendeur étant toujours propriétaire de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un bien situé au 17, allée Pompadour à Meulan-en-Yvelines. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant de 3 081 euros pour l'année 2020 et 3 090 euros pour 2021. La réclamation des consorts B en date du 4 juillet 2022 a été rejetée par une décision du 12 août 2022. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières en litige.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, () la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction () ". Il ressort des dispositions précitées que relèvent du champ d'application de la taxe foncière, établie au nom du titulaire du droit si l'immeuble fait l'objet d'un usufruit, les bâtiments fixés au sol à perpétuelle demeure.
3. Il résulte de l'instruction que par un acte notarié du 15 mars 2000, M. et Mme B ont loué à bail à construction le terrain sis à Meulan-en-Yvelines cadastré AL 141, en qualité de preneur, auprès de la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SAHLM) Terre et Famille, devenue ensuite la SAHLM 1001 Vie Habitat, en qualité de bailleur. Aux termes de ce bail à construction, conclu pour une durée de 40 ans s'achevant le 14 mars 2040, les preneurs, à savoir M. et Mme B, se sont engagés à édifier ou faire édifier des constructions sur le terrain donné à bail, dans un délai d'achèvement fixé au premier trimestre 2001. L'acte notarié précise, au paragraphe 12, que les constructions édifiées par le preneur resteront sa propriété pendant la durée du bail à construction, le paragraphe 9 stipulant par ailleurs que le preneur acquittera pendant la durée du bail, et en sus du loyer stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain et les constructions qui seront édifiées peuvent être assujettis. Si les requérants se prévalent d'une promesse de vente, ils ne justifient pas de l'existence d'un tel document dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'il s'apparenterait à un contrat de vente à terme entre le preneur et le bailleur. Enfin, il n'est ni allégué ni établi qu'en l'espèce, le bailleur aurait supporté les travaux d'édification des constructions. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, les consorts B sont titulaires d'un droit réel et redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties figurant sur la parcelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de M. et Mme B les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, pour le bien situé au 17, allée Pompadour à Meulan-en-Yvelines.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à la décharge de l'imposition en litige, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà versées ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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