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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-14.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.635

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "La Renaissance", dont le siège social est "Le Pont" à Les Houches (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Rémi X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Pugny et Rodriguez, 2°/ de la société à responsabilité limitée Pugny et Rodriguez, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière "La Renaissance", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les délais partiels étaient souvent trop brefs, que le respect des délais supposait des interventions des corps d'état en chevauchement, qu'il y avait eu erreurs de prévision et de coordination de la part de l'architecte, que les travaux demandés n'avaient pu être entrepris, notamment les appuis de fenêtres, faute de définition des cotes de menuiserie et l'escalier d'accès au deuxième, faute de plans "béton armé", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces légers retards n'étaient pas imputables à l'entreprise Pugny et Rodriguez, et qui, par adoption des conclusions de l'expert, a fixé à quinze jours le retard imputable à cette entreprise, a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière "La Renaissance" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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