Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4SA
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336582
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La S.E.L.A.R.L. ARMAGNAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha CIOLOCA, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Manel FARAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [U] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 25 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 34 970 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl d'Armagnac,
- constaté qu'un paiement de 14 970 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [U] devra verser à la Selarl d'Armagnac la somme de 20 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, outre les débours justifiés à hauteur de 721,88 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [U] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires de la Selarl d'Armagnac à 900 euros TTC et les débours à 721,88 euros TTC, et de condamner en conséquence la Selarl d'Armagnac à lui rembourser la somme de 17 000 euros TTC et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl d'Armagnac qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [U] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [U] a saisi la Selarl d'Armagnac dans le cadre d'un litige successoral à la suite de l'assassinat de son époux [Y] [U] perpétré à [Localité 3] le 11 juin 2019.
Par courrier électronique du 09 septembre 2019, la Selarl d'Armagnac a indiqué à Madame [U] que ses honoraires seraient facturés au temps passé sur la base de 500 euros HT/heure pour l'avocat associé et de 380 euros HT/heure pour l'avocat collaborateur.
Madame [U] n'a pas donné son accord écrit à cette proposition et les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Deux factures respectant les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce ont été adressées à Madame [U].
La première facture datée du 31 octobre 2019 a été émise pour la somme de 14 970 euros HT et détaille les diligences facturées, à savoir l'ouverture du dossier et l'étude des documents, des conférences téléphoniques, des réunions de travail, la rédaction d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe.
Cette facture a été payée par Madame [U] qui conteste l'avoir réglée après services rendus, au motif que l'assignation à jour fixe n'a été délivrée que le 26 novembre 2019.
Mais force est de constater que la délivrance de cette assignation n'est pas facturée en tant que telle, puisque seule la rédaction de l'acte a été facturée et les diligences dont le paiement est réclamé dans cette première facture ont été effectuées avant le 31 octobre 2019 et elles sont toutes détaillées, le temps facturé s'élèvant à 31h30 pour l'avocate collaboratrice et à 6 heures pour l'avocat associé, ce qui est raisonnable, au vu des documents produits.
En conséquence, Madame [U] a pu régler cette facture après service rendu et rien ne justifie que le juge de l'honoraire en réduise le montant.
La seconde facture du 29 février 2020 a été émise pour la somme de 20 000 euros HT, pour des diligences également très détaillées et accomplies du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 qui se sont déroulées pendant 54 heures.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que si Madame [U] expose que la Selarl d'Armagnac a accompli des diligences manifestement inutiles, elle ne les précise pas et se contente de reprocher à son avocat de ne pas l'avoir alertée sur la difficulté de l'affaire.
En tout état de cause, il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [U].
Enfin, si Madame [U] expose qu'elle aurait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir formé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle et qu'il résulte de la déclaration de succession que celle-ci portait sur plusieurs millions d'euros, ce qui ne permet pas au juge de l'honoraire de dire que la cliente était dans le besoin, come elle le prétend.
Ainsi, au vu des diligences accomplies et de la difficulté du dossier, les sommes réclamées sont dues par Madame [U] et la décision déférée doit être confirmée.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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