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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-80.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.451

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 20 décembre 1989, qui, pour arrestation et séquestration illégales accompagnées de tortures corporelles, complicité de viol aggravé, proxénétisme aggravé et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code b pénal pendant 20 ans et a prononcé son interdiction de séjour pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 344 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées : " 1°) L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Lausanne (Suisse) le 27 mai 1982, arrêté Aurore X... sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus " " 2°) Ladite Aurore X..., objet de l'arrestation ci-dessus spécifiée, a-t-elle été soumise à des tortures corporelles ? " ; " alors que l'arrestation illégale est une infraction instantanée excluant la circonstance aggravante de tortures corporelles qui ne peuvent être mises en oeuvre que dans un minimum de durée impliquant nécessairement la détention ou la séquestration " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des termes de l'article 344 du Code pénal que l'infraction d'arrestation illégale peut être aggravée par la circonstance de tortures corporelles ; Que, dès lors, en l'espèce, en posant la question n° 2 sur cette circonstance mentionnée dans l'arrêt de renvoi, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 posée dans les termes suivants : " L'accusé Louis X... est-il coupable d'avoir, à Lausanne et sur le territoire français notamment à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, entre le 27 et le 31 mars 1982, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, séquestré ou détenu Aurore X... ? " ; d " alors que la durée de la détention ou séquestration, si elle a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue, ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction constituée indépendamment de la durée ; que, dès lors, la question ainsi libellée est nulle comme complexe puisqu'elle comporte le fait principal de séquestration et la circonstance de la durée de la séquestration " ; Attendu que la question n° 3 telle qu'elle est reproduite au moyen n'encourt pas le grief de complexité dès lors que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en application de l'article 341 du Code pénal, non une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem ; " en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 les interrogeant sur l'existence de circonstances aggravantes de tortures corporelles afférentes à l'infraction d'arrestation illégale, ont ultérieurement répondu également par l'affirmative aux questions n° 3 et n° 4 les interrogeant sur les mêmes faits retenus, cette fois-ci, comme circonstance aggravante du crime de détention illégale, infraction distincte en ses éléments constitutifs et commise postérieurement ; " alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'ainsi, les mêmes faits de tortures corporelles visées par l'arrêt de renvoi ne pouvaient, sans contradiction, donner lieu à deux questions successives (questions 2 et 4) et être ainsi retenus deux fois comme circonstances aggravantes des infractions distinctes d'arrestation illégale et de détention illégale " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, les questions n° 2 et 4 n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur les mêmes faits de tortures corporelles mais sur la circonstance aggravante réelle d'emploi de tortures corporelles ayant accompagné, deux b infractions distinctes, l'une d'arrestation illégale et l'autre de détention ou séquestration illégale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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