Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZ7
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
URSSAF
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de versailles
N° RG : 16-00748/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine ATHON - PEREZ
URSSAF
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [T]
URSSAF
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [S], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, M. [X] [T] (le cotisant), commerçant, a formé auprès de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) une demande de liquidation de sa retraite personnelle, pour le 1er octobre 2014.
Le cotisant a été informé, par courrier du 8 juin 2015, qu'il ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il avait la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux minoré ou d'attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'organisme, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester le nombre de trimestres validés par l'organisme au titre des années 2013 et 2014.
Parallèlement, le cotisant ayant formé le 16 mars 2016 une nouvelle demande de retraite, la Caisse a notifié au cotisant sa retraite à taux plein, à effet du 1er avril 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- rejeté les demandes du cotisant ;
- rappelé que la procédure est sans frais.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 17 juin 2021.
Le cotisant a demandé la réinscription de l'affaire par conclusions reçues le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 octobre 2023 pour citation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), venant aux droits du RSI.
Les parties ont comparu à l'audience du 18 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il demande de faire rétroagir la prise d'effet de sa retraite au 1er octobre 2014. Il considère que la caisse a appliqué de manière erronée l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, en ne prenant en compte que les cotisations versées au titre du régime de base pour calculer le revenu professionnel annuel permettant de valider des trimestres pour ses droits à la retraite, alors qu'elle devait tenir compte également des cotisations versées au titre du régime complémentaire. Il fait valoir qu'en prenant en compte l'ensemble des cotisations sociales qu'il a versées pour l'année 2013, il aurait pu valider 4 trimestres au titre de cette période et bénéficier de sa retraite à taux plein à la date souhaitée, soit le 1er octobre 2014.
Le cotisant sollicite en conséquence la condamnation de la caisse au paiement de la pension de retraite dont il a été privé du 1er octobre 2014 au 1er avril 2016, date à laquelle il a finalement liquidé ses droits à la retraite, soit la somme de 13 489 euros.
A titre subsidiaire, le cotisant considère que la caisse a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il n'a pas été en mesure de payer l'intégralité de ses cotisations afférentes à l'année 2013 avant le 1er octobre 2014, en raison de l'inertie de la Caisse. Il fait valoir qu'ayant déclaré ses revenus 2013, le 2 mai 2014, la Caisse était en mesure de procéder au calcul de la régularisation des cotisations afférentes à l'année 2013, lorsqu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 16 juillet 2014.
Le cotisant conteste l'interprétation de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale faite par la Caisse, aux termes de laquelle la régularisation des cotisations 2013 intervient le 5 novembre 2014 et qu'elle n'avait donc pas à anticiper cette régularisation.
Par ailleurs, le cotisant soutient que la Caisse a manqué à son obligation d'information et de conseil dans la mesure où il n'a obtenu une réponse que le 8 juin 2015 à sa demande de liquidation de ses droits à la retraite formulée le 4 juillet 2014 et que l'organisme a toujours été imprécis dans son motif de refus de versement de sa pension de retraite au 1er octobre 2014, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa situation dans les délais.
Le cotisant expose que les fautes commises par la Caisse lui ont occasionnés un préjudice financier et moral que cette dernière doit être condamnée à réparer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que les droits à la retraite des travailleurs indépendants sont fonction des cotisations acquittées au titre de l'assurance vieillesse, arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension de retraite, cette date d'arrêt du compte fixant la date limite au-delà de laquelle aucun trimestre d'assurance ne peut être validé.
En l'espèce, la Caisse fait valoir que le cotisant ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite pour le 1er octobre 2014, seules les cotisations versées jusqu'au 30 septembre 2014 devaient être prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.
S'agissant de la régularisation des cotisations afférentes à l'année 2013, la Caisse expose que celle-ci étant exigible au 1er novembre 2014, soit postérieurement à la date d'arrêt du compte du cotisant, elle ne pouvait donc être prise en compte pour la détermination de ses droits à la retraite.
La Caisse fait valoir que le montant du revenu professionnel annuel du cotisant ne permettait de valider que 3 trimestres pour les années 2013 et 2014.
Elle soutient que le cotisant ne pouvait prétendre qu'à une retraite au taux minoré au 1er octobre 2014, ce dernier n'ayant validé que 160 trimestres sur les 161 nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
La Caisse fait valoir que seules les cotisations afférentes à la retraite de base acquittées doivent être prises en compte pour calculer les droits à la retraite de base.
La Caisse conteste avoir commis des manquements dans la gestion du dossier du cotisant. Elle soutient que le cotisant était informé du nombre de trimestres acquis par la réception de son relevé de carrière du 28 mars 2014 et du fait qu'il lui manquait 4 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
La Caisse expose qu'elle n'avait pas à anticiper la régularisation des cotisations 2013 du cotisant et qu'il appartenait à ce dernier de l'interroger sur le nombre de trimestres requis pour liquider sa retraite à taux plein avant de formuler sa demande et de s'acquitter volontairement de l'intégralité de ses cotisations.
La Caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle est tenue à une obligation générale d'information, consistant à répondre aux questions qui lui sont posées par le cotisant, ce qu'elle a fait : elle lui a proposé de prendre sa retraite au 1er octobre 2014, au taux minoré, ou de décaler la prise d'effet de sa retraite au 1er décembre 2014, date de ses 65 ans, pour avoir une retraite à taux plein, ou au 1er octobre 2015, pour prendre en compte le paiement des cotisations postérieurement à la date d'arrêt de son compte. Or, le cotisant a rejeté l'ensemble de ses propositions.
A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, qui comparait en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite sa mise hors de cause.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l'URSSAF Ile-de-France
Les parties s'accordent sur la mise hors de cause de l'URSSAF Ile-de-France, qui n'est pas concernée par le présent litige.
Sur les trimestres d'assurance-vieillesse au titre du régime social des indépendants pour l'année 2013
Il résulte des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, dans leur version applicable au litige, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension.
Selon l'article R. 351-10 du même code, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 à R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Selon l'article D. 634-1 VIII, spécifiquement applicables aux régimes de retraite des indépendants, pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Il en résulte que les versements intervenant suite à régularisation des cotisations, postérieurement à la date d'arrêt des comptes, ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul des droits à pension, qu'ils se rapportent à une période postérieure ou à une période antérieure à la date d'arrêt des comptes.
En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Selon l'article R. 133-27 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que compte tenu de l'année de naissance du cotisant (1949), ce dernier devait avoir validé 161 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties que seule est en litige la validation d'un trimestre au titre de l'année 2013.
Dans la mesure où le cotisant a demandé à bénéficier de la liquidation de la retraite à la date du 1er octobre 2014, l'arrêt de son compte a été fixé au 30 septembre 2014, dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de sa pension, en application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus.
Les sommes versées par le cotisant postérieurement au 30 septembre 2014 à titre de cotisations d'assurance vieillesse ne sont donc pas entrées dans le calcul de ses droits à retraite.
Le cotisant considère que la caisse a fait une application erronée de l'article R. 351-1 susvisé en ne prenant en compte que les cotisations afférentes à la retraite de base, sans tenir compte des cotisations afférentes à la retraite complémentaire, ce qui lui aurait permis de valider un trimestre supplémentaire pour l'année 2013.
En l'espèce, il résulte de l'état du dossier que le cotisant s'est vu notifier sa retraite, à effet du 1er avril 2016, par décision du 19 juin 2017. Les parties seront invitées à s'expliquer sur le caractère définitif de cette décision et le principe de l'intangibilité des pensions liquidées qui s'opposent à ce que l'intéressé puisse demander à ce que la date de prise d'effet de sa pension rétroagisse au 1er octobre 2014.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de l'URSSAF Ile-de-France ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 2 octobre 2024 à 9h00, afin que les parties s'expliquent sur les points évoqués aux motifs du présent arrêt ;
Dit que la présente notification vaut convocation à l'audience ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,