Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03247 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV4W
Jugement (N° 19/02409)
rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Francis Dupont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SELARL Biopath Hauts-de-France Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bruno Lemistre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Marine Guillemin, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2023, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
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M. [O] [R] exerçait sa profession de biologiste tout en étant associé au sein de la société d'exercice libéral à forme anonyme dénommée Biogroup, laquelle a été absorbée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Biopath Laboratoire (devenue Biopath Hauts-de-France Nord) par traité de fusion du 3 octobre 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
En application de l'article 2.1. du règlement intérieur des associés de la société Biopath Laboratoire du 16 janvier 2012, il bénéficiait, au titre de ses activités libérales de biologiste médical, d'une rémunération relevant fiscalement et socialement de la catégorie des travailleurs non salariés, de 200 000 euros par an, versée mensuellement à hauteur de 16 666,66 euros, outre le versement de dividendes en sa qualité d'associé, déterminés chaque année lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes.
Exposant que le 8 novembre 2018, une assemblée générale extraordinaire de la société Biopath avait décidé de réduire sa rémunération brute de 20 % aux motifs que son activité professionnelle était réduite, qu'aucune rémunération ne lui avait été versée durant les mois de novembre et décembre 2018 et que depuis le mois de janvier de 2019, sa rémunération s'élevait à 13 333,33 euros, par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, M. [R] a fait assigner la société Biopath Hauts-de- France Nord (ci-après 'société Biopath') aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation des résolutions n° 23 et 16 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de cette société tenue le 3 octobre 2017, ainsi que l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2018 et la condamnation de la société à lui verser la somme de 53'333,33 euros au titre de sa rémunération fonctionnelle mensuelle du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019.
Depuis cette assignation, les rapports de M. [R] avec la société Biopath ont évolué puisque les associés ont décidé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2019, de l'exclure avec effet immédiat.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Biopath et l'a, en outre, condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros à la société Biopath sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité des résolutions n°s 23 et 16 adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biopath le 3 octobre 2017, ainsi que de la résolution n°11 adoptée par ladite assemblée le 8 novembre 2018,
- rejeter le rapport du détective privé, M. [B], du 26 novembre 2018,
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 53 333,33 euros au titre de sa rémunération fonctionnelle du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 et, subsidiairement, celle de 27 500 euros pour les mois de novembre et décembre 2018, outre intérêts à compter de l'assignation en date du 21 juin 2019,
- condamner la société Biopath à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement qu'il exerce son activité professionnelle au sein de la société Biopath en qualité de professionnel libéral, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral le liant à cette société, lequel existait au sein de la société Biogroup et a été transféré par l'effet de la fusion-absorption de cette société par la société Biopath Hauts-de-France Nord, et se trouve soumis aux dispositions anciennes du code civil compte tenu de sa date de conclusion ; qu'en application du principe d'intangibilité des contrats prévu à l'article 1134 alinéa 2 du code civil ancien, la société Biopath Hauts-de-France Nord ne pouvait modifier unilatéralement sa rémunération ; que le règlement intérieur des associés de la société Biopath laboratoire du 16 janvier 2012 lui est inopposable ; que l'assemblée générale des actionnaires de la société n'a pas compétence pour modifier son contrat et réduire sa rémunération. Il ajoute que la preuve n'est pas rapportée par la société Biopath de ce qu'il a manqué à ses obligations ; qu' il convient de rejeter le rapport du détective privé [B] du 26 novembre 2018 qui constitue un mode de preuve illicite ; qu'en tout état de cause, le contrat d'exercice libéral exclut tout lien de subordination avec la société Biopath et implique qu'il n'a de comptes à rendre qu'à sa clientèle ; qu'il convient en conséquence de rétablir sa rémunération antérieure à compte du 1er novembre 2018 et jusqu'au 30 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la société Biopath demande à la cour, au visa de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, de l'article R. 223-24 du code de commerce, des articles 1217, 1223 et 1832 du code civil, de l'article 9 du même code et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, par conséquent, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'en l'absence de tout contrat d'exercice libéral écrit, signé et communiqué à l'Ordre, c'est en qualité d'associé interne à la structure que M. [R] exerçait son activité, ce qui implique qu'il tirait sa rémunération de son statut d'associé ; que sa rémunération était donc nécessairement fixée par les dispositions régissant la société, en ce compris les statuts, le règlement intérieur et les délibérations de l'assemblée générale ; que le mode de fonctionnement mis en place au sein de la société, auquel est soumis M.'[R] en sa qualité d'associé, consiste à déléguer la compétence de la fixation des rémunérations des biologistes associés à l'assemblée générale, les virements à leur profit n'étant que l'exécution de la décision de l'assemblée ; que cette rémunération est en outre confirmée chaque année lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a pas d'anomalies dans le décompte des voix des assemblées générales des 3 octobre 2017 et 8 novembre 2018 et que leurs résolutions ayant été régulièrement adoptées, sont opposables à M.'[R] ; qu'au même titre que M. [R] a accepté l'opposabilité de la décision de l'assemblée générale du 3 octobre 2017 ayant fixé sa rémunération annuelle à 200 000 euros, il doit reconnaître celle de l'assemblée générale du 8 novembre 2018 réduisant cette rémunération de 20%, compte tenu des constatations faites sur son activité réelle, inférieure à la durée du temps plein telle que définie dans le règlement de la société ; qu'elle rapporte la preuve de l'inexécution par M. [R] de ses obligations professionnelles, celui-ci ne respectant pas les règles de fonctionnement de la société et de mise en place des plannings et ne réalisant pas son activité de routine, ne respectant pas les conditions du temps plein telles que définies au sein de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des relations entre M. [R] et la Selarl Biopath Hauts-de- France Nord
Aux termes de l'article 1134 du code civil, recodifié aux articles 1103 et 1104 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1832 du même code dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Il résulte des statuts de la société Biopath Hauts de France Nord actualisés au 28 juin 2018 que celle-ci est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, en application de l'article L 6223-1 3° du code de la santé publique, et le code de commerce, dont l'objet est l'exploitation en commun d'un laboratoire de biologie médicale implanté sur un ou plusieurs sites.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 3 octobre 2017, cette société, anciennement dénommée Biopath laboratoires, a procédé à la fusion-absorption de la société dénommée Biogroup, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017, à l'augmentation de son capital social, à l'attribution aux anciens associés de la société Biogroup, dont M. [R], des nouvelles parts sociales ainsi créées et à leur agrément en qualité de nouveaux associés.
Si M. [O] [R] prétend qu'il exerçait son activité de biologiste au sein de la société Biopath Hauts-de-France en vertu d'un contrat d'exercice libéral antérieur à la fusion absorption qui aurait été transmis à cette société par la société Biogroup, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en application de l'article 1315 du code civil, il lui appartenait de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat lequel, en vertu de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, devait être écrit, ce qu'il ne faisait pas, ne justifiant pas de son existence et encore moins de son contenu, et notamment des modalités selon lesquelles sa rémunération serait fixée et, en contrepartie, de la nature de ses obligations professionnelles.
Ainsi, M. [R] ne produit qu'une ancienne version des statuts de la société Biogroup, actualisée au 3 décembre 2010, alors qu'elle était encore une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, alors qu'il ressort du registre du commerce et des sociétés qu'elle a changé de forme juridique le 16 octobre 2013 pour devenir une société d'exercice libéral à forme anonyme et que ses statuts ont été modifiés les 16 octobre 2013 et 23 juin 2014.
Or il résulte des statuts de 2010 produits et du règlement intérieur y annexés que l'associé professionnel, ce qu'était M. [R], de plein droit gérant dès lors qu'il détenait 10 % du capital, avait droit à une rémunération englobant celle de ses fonctions de gérant et celle de son activité de biologiste, lesquelles étaient réputées indissociables, déterminée par décision collective ordinaire des associés en application de l'article 15 des statuts, tandis que l'associé non gérant exerçait son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail écrit dont les conditions, y compris la rémunération, étaient arrêtées par une décision collective ordinaire prise conformément à l'article 14 des statuts.
M. [R], qui avait alors le statut d'associé gérant, ne démontre pas comment a évolué par la suite son statut au sein de la société Biogroup et ne produit aucun contrat écrit.
Cependant, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Biopath Hauts-de-France du 3 octobre 2017 précitée que la collectivité des associés a décidé, en sa neuvième résolution de désigner M.'[O] [R] , en conséquence de la réalisation définitive de la fusion-absorption, en qualité de 'biologiste médical associé exerçant son activité professionnelle au sein du laboratoire de biologie médicale' exploité par cette société, pour une durée indéterminée et, en sa seizième résolution, a précisé les modalités de rémunération et de temps de travail applicables aux biologistes médicaux associés.
C'est donc à juste titre que le premier juge, ayant constaté au vu des éléments produits que M.'[R] n'avait jamais exercé sa profession dans le cadre d'une activité salariée ou de collaborateur libéral, en a déduit qu'il exerçait sa profession en sa qualité d'associé d'une société d'exercice libéral.
C'est par ailleurs de manière pertinente qu'il a souligné que si M. [R] n'était pas présent à cette assemblée générale pour n'être pas encore associé, la fusion ayant été décidée par cette assemblée, il n'en demeurait pas moins qu'il avait accepté ces dispositions puisqu'il avait travaillé au sein de la société Biopath et perçu sa rémunération, laquelle était d'ailleurs supérieure à celle qu'il percevait en qualité d'associé de Biogroup.
Sur la demande de nullité de la 23ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biopath Hauts de France Nord, tenue le 3 octobre 2017
M. [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la vingt-troisième résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biopath Hauts-de-France, tenue le 3 octobre 2017, au motif que le comptage des voix serait irrégulier.
Il résulte cependant du procès-verbal de cette assemblée générale que la résolution contestée a été adoptée avec 42 730 votes représentant la totalité des votes des associés présents ou représentés, aucun vote contre cette résolution n'ayant été exprimé et les 1844 'abstentions' relevées correspondant manifestement aux parts non représentées lors de l'assemblée, dès lors que la société comptait alors un total de 44 574 parts sociales et que certaines autres résolutions votées le même jour mentionnent expressément les votes pour, les votes contre et des 'abstentions' toujours au nombre de 1844, correspondant aux nombres de parts non représentées lors de l'assemblée.
Cette résolution a donc été adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, conformément à l'article L223-29 du code de commerce et est régulière en la forme.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la 23ème résolution de cette assemblée, laquelle dispose que 'la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés (...)' et qu'en outre, 'la qualité d'associé de la société emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur et au gentlemen agreement applicable aux associés de la société.'
Le règlement intérieur de la société Biopath en date du 16 janvier 2012 est donc opposable à M. [R] dans le cadre de sa relation de travail au sein de cette société, et notamment en ce qu'il prévoit, en son article 2, que 'les modalités de la rémunération des biologistes exerçant leur activité professionnelle au sein de la société sont déterminées chaque année, lors de l'approbation des comptes annuels par la collectivité des associés de la société statuant à la majorité des deux tiers des parts sociales comportant le capital social de la société.'
Sur la demande de nullité de la 16ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biopath Hauts de France Nord, tenue le 3 octobre 2017
De même que précédemment, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M.'[R] de sa demande d'annulation de la seizième résolution de l'assemblée générale du 3 octobre 2017, celle-ci ayant été adoptée par 42 245 votes pour (sur 44 574 parts), 484 votes contre et 1845 'abstentions' étant précisé que ce chiffre comporte manifestement les titulaires de parts non présents ou représentés lors de cette assemblée, au nombre de 1844, la majorité des voix étant ainsi clairement acquise.
Il s'ensuit que les dispositions de cette résolution, laquelle prévoit les modalités de fixation de la rémunération des biologistes médicaux associés au sein de la société Biopath laboratoires par la collectivité des associés lors de l'approbation des comptes annuels, sur la base d'un travail à temps plein dont les modalités sont définies, et de la réduction de cette rémunération suivant les mêmes modalités en cas de temps partiel, sont opposables à M. [R].
Sur la demande d'annulation de la 11ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biopath Hauts de France Nord, tenue le 8 novembre 2018
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 8 novembre 2018 et de la feuille de présence de cette assemblée qu'étaient présents ou représentés ce jour là les associés représentant 46 388 voix sur 49 477 parts, seuls trois associés avec un total de 3089 voix étant absents.
Or la 11ème résolution contestée par M. [R] a été adoptée par 45 540 votes pour, aucun vote contre et 3 937 'abstentions', lesquelles incluent manifestement les voix non présentes ou représentées.
En tout état de cause, il est constant qu'elle a été adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, conformément à l'article L 223-29 du code de commerce.
C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de l'annuler en raison d'un défaut de comptage des voix.
Par ailleurs, il se déduit des développements qui précèdent que l'assemblée générale des associés était bien compétente pour décider d'une réduction de la rémunération de M. [R] en fonction de son temps de travail effectif.
Enfin, il résulte des mails d'employés du laboratoire, du constat d'huissier de justice réalisé le 26 septembre 2018 et des courriers adressés à M. [R] par les gérants de la société, ainsi que de l'enquête réalisée par le détective privé, M. [B], le 26 novembre 2018, laquelle ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé dès lors qu'il appartient à la société Biopath de rapporter la preuve du manquement de celui-ci à ses obligations professionnelles et que cette enquête se limite aux seules constatations relatives au temps de travail effectif de M. [R], que celui-ci ne respectait manifestement pas la durée de travail à temps plein telle que définie par le règlement intérieur de la société et rappelée par le procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 3 octobre 2017, de 9 heures par jour à raison de 4 jours par semaine.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que le temps de travail de M.'[R] était de l'ordre de 7 heures par jour, au lieu des 9 heures prévues pour un temps plein, et que son attitude avait contribué à une désorganisation du laboratoire, de son activité, et au mal-être des salariés, pris à partie par les patients insatisfaits du temps d'attente, ainsi qu'au mécontentement de certains patients, a considéré que l'assemblée générale des associés avait pu, indépendamment de l'existence d'une faute professionnelle qui serait imputable à M. [R], décider d'une réduction de sa rémunération de 20% pour l'année 2018.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir écarter le rapport du détective privé [B] et de sa demande d'annulation de cette résolution.
Sur la demande en paiement
M. [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande en paiement de sa rémunération mensuelle de 16 666,66 euros par mois à compter de novembre 2018 et jusqu'à juin 2019, date de son exclusion de la société. Il demande donc la condamnation de la société Biopath à lui payer la somme de 53 333,33 euros au titre des rémunérations non perçues pour cette période et, subsidiairement, sa condamnation à lui payer la somme de 27 500 euros au titre des mois de novembre et décembre 2018, la décision de l'assemblée générale n'ayant pu avoir un effet rétroactif.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, exposant qu'elle rapporte la preuve du non-respect par M. [R] de ses obligations professionnelles et notamment de l'amplitude horaire exigée pour un temps plein et de son refus de se plier aux contraintes d'organisation du travail de la société, et ce alors qu'il aurait pu entamer des démarches pour réduire son temps de travail.
Ceci étant exposé, il résulte de la résolution n°11 précitée dont la régularité a été validée que l'assemblée générale des associés a autorisé : 'le principe d'une diminution de la rémunération brute fonctionnelle versée à M. [O] [R] proportionnée à l'activité professionnelle effective réalisée par lui au sein du laboratoire de biologie médicale exploité par la société ; étant toutefois précisé qu'à ce stade, il n'a pas été tenu compte du non-respect par M. [O] [R] de l'amplitude horaire de son exercice professionnel lors de sa présence sur site pour la diminution de sa rémunération brute fonctionnelle. La rémunération brute de M. [O] [R] sera réduite proportionnellement pour tenir compte de son activité professionnelle effective au sein du laboratoire de biologie médicale exploitée par la société, soit une baisse de 20 %'.
Or cette résolution, qui utilise le futur pour parler de la réduction de la rémunération fonctionnelle de M. [O] [R], ne mentionne aucunement que cette réduction serait rétroactive pour l'année 2018.
Dès lors, cette disposition devant s'interpréter strictement, il convient de dire que la réduction ainsi votée n'est applicable qu'à compter de l'assemblée générale du 8 novembre 2018.
Or il n'est pas contesté que M. [R] n'a perçu aucune rémunération en novembre et décembre 2018 pour compenser rétroactivement la baisse de sa rémunération fonctionnelle sur l'ensemble de l'année 2018.
Cette absence de versement n'est pas justifiée.
Il convient donc de faire droit, non pas à sa demande principale en paiement de l'entièreté de sa rémunération jusqu'en juin 2019, mais à sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 27'500 euros correspondant à la rémunération fonctionnelle réduite qui lui était due pour les mois de novembre et décembre 2018 et qui n'a pas été versée.
Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
C'est par de justes motifs que le premier juge, considérant que M. [R] ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la société Biopath, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Réformant la décision entreprise et compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] [R] de sa demande subsidiaire en paiement présentée à l'encontre de la société Biopath Hauts-de-France Nord, condamné celui-ci aux dépens et à payer à cette société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Selarl Biopath Hauts de France Nord à payer à M. [O] [R] la somme de 27'500 euros au titre de sa rémunération des mois de novembre et décembre 2018 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance comme d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet