Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03361 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01148 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWGJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] a été percutée le 17 avril 2014 par un véhicule alors qu’elle effectuait le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Selon le certificat médical établi le même jour, Madame [S] [V] a présenté des suites de cet accident les lésions suivantes : « entorse du genou droit, du poignet et de la cheville droite, contracture musculaire para-cervicale et para-lombaire droite ».
Par décision en date du 24 juin 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a reconnu cet accident survenu sur la voie publique comme accident de trajet et a donc admis Madame [S] [V] au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 28 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [S] [V] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 22 % et qu’une rente lui était attribuée à compter du 1er septembre 2020. Il lui a également été indiqué qu’elle était considérée comme consolidée à la date du 31 août 2020. Cette décision s’appuie sur les conclusions du service médicale de la caisse formulées en ces termes :
« Séquelles indemnisables d’une entorse du genou, du poignet et de la cheville droits survenus sur un état pathologique antérieur chez une assurée droitière- limitation modérée des mouvements de la cheville droite-douleurs résiduelles et gêne fonctionnelle du genou droit-douleurs résiduelles et diminution de la force de préhension du poignet droit. Séquelles indemnisables d’un état de stress post-traumatique survenu sur un pathologique antérieur à type d’angoisse situationnelles et de troubles de l’humeur persistants ».
Le 16 novembre 2020, Madame [S] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de la décision fixant sa consolidation à la date du 31 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2021, Madame [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardée de la commission médicale de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024.
Madame [S] [V], représentée par un conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Dire et juger que les préjudices de Madame [S] [V] n’étaient pas consolidés le 1er septembre 2020 ;
En conséquence,
- Annuler la décision du 28 septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale des règlements amiables ;
A titre subsidiaire,
- Designer tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission (précisée aux conclusions) habituelle en matière de date de consolidation et de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
- Mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] [V] fait principalement valoir que son genou droit et son poignet droit nécessitent encore un suivi médical et que des interventions chirurgicales ont même été prévues dans le cadre de ses soins.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
-Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que Madame [S] [V] ne verse aux débats aucune pièce pertinente à l’appui de sa contestation de la date de consolidation fixée au 31 août 2020 par le service médical de la caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre préalable, de rappeler que la date consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. La consolidation n’est donc pas la guérison et ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, à l’appui de sa contestation de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 août 2020, Madame [S] [V] se prévaut des pièces médicales suivantes :
- Un certificat médical du Docteur [X] en date du 15 octobre 2020 ;
- Un compte rendu d’examen (arthroscanner) du 25 septembre 2020 ;
- Un certificat médical du Docteur [B] du 27 août 2020 ;
- Un courrier du Docteur [J] du 15 août 2020 ;
- Un arthroscanner du poignet en date du 03 mai 2024.
Le certificat médical du Docteur [X] du 15 octobre 2020 énonce que « l’état de santé de Madame [V] n’est pas consolidé à ce jour concernant son AT du 17/04/2014 (nouveau projet thérapeutique concernant son poignet D et genou G) ». Étant très succinct et dépourvu de motivation, ce certificat ne permet pas de contredire les conclusions du service médical de la caisse. Il est fait par ailleurs état d’un nouveau projet thérapeutique sans que celui-ci ne soit détaillé. On ignore du reste si ce nouveau projet thérapeutique n’a pas pour objet de répondre à des problématiques liés à un état pathologique antérieur, état pathologique antérieur que ne conteste pas l’assuré.
Le compte rendu d’examen (arthroscanner) du 25 septembre 2020 appelle la même réserve. Ce compte rendu d’examen relève des lésions au niveau du ligament scapho-lunaire droit sans pour autant indiquer expressément que ces lésions ont été causées par l’accident du travail du 17 avril 2014. La même observation peut être faite concernant le compte rendu d’arthroscanner du 03 mai 2024.
Le certificat médical du Docteur [B] du 15 août 2020 et le compte rendu du Docteur [J] du 15 août 2020 ne sont pas davantage pertinents. Le certificat médical du Docteur [B] indique que « Madame [V] présente toujours des douleurs ». Or l’existence de douleurs n’est pas incompatible avec la notion de consolidation. Le courrier du Docteur [J] ne fait quant à lui état d’aucune constatation médicale utile et se borne à indiquer qu’il est dans l’intérêt de l’assurée d’être considérée comme consolidée après les soins prévus.
Aucun des éléments médicaux produits par Madame [S] [V] ne parvient à remettre utilement en cause les conclusions du service médical de la caisse lesquelles sont claires, précises et étayées.
Il convient donc de débouter Madame [S] [V] de sa contestation à l’encontre de la décision du 28 septembre 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant fixé sa consolidation à la date du 31 août 2020.
En l’état de l’insuffisance des pièces produites par Madame [S] [V], il convient par ailleurs de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire, une mesure d’instruction n’ayant pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de considérations d’équité, il n’y a toutefois pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [S] [V] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2020 ayant fixé la date de consolidation de l’accident de trajet dont elle a été victime le 17 avril 2014 au 31 août 2020 ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent du délai d’un mois pour interjeter appel à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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