Section du Contentieux, 04 juin 2024. 493844
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493844
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C G A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 06CR/2024 du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé sa plainte à l'encontre de Mme E D et de Mme F B, respectivement anciennes ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : " La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. / Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. / Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours. "
3. M. A conteste la décision n° 06CR/2024 du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé sa plainte à l'encontre de Mme E D et de Mme F B, respectivement anciennes ministres de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article 14 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G A.
Fait à Paris, le 4 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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