Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-44.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.812
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ... 1re Armée française, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambres réunies), au profit de la société Caloriver, société anonyme, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle Croix de Metz BP 90, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'embauché courant avril 1980 pour la société Caloriver, M. Y... a été licencié, le 23 avril 1982, pour motif économique et a réclamé paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour fixer à un certain montant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'embauché le 29 avril 1980 et licencié le 23 avril 1982, M. Y... a travaillé moins de deux ans dans l'entreprise et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient précisé dans leurs conclusions respectives que le salarié avait été embauché le 9 avril 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caloriver à verser à M. Y... la somme de cinquante mille francs, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Caloriver, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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