Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMIQ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 février 2022
RG :19/00547
[C]
C/
[D]
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 09 novembre 2023 à :
- Me FORSTER
- Me STOPPA BOCCALEONI
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Février 2022, N°19/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le 02 Septembre 1975 à Goiania
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me MOUSSIER Patricia
INTIMÉES :
Madame [M] [D]
née le 01 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2017, Mme [M] [D], employée par Mme [Y] [C] en qualité de secrétaire au sein de son cabinet d'orthodontie, était placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie selon certificat médical initial du Dr [E].
Le 21 mars 2018, Mme [Y] [C] établissait à la demande de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une déclaration d'accident du travail pour un accident subi par sa salariée, Mme [M] [D], le 18 novembre 2017 en indiquant qu'elle n'avait été informée d'aucun fait accidentel, et précisant dans le courrier de réserves joint à la déclaration qu'elle était surprise de cette demande qui intervenait après qu'elle ait refusé de verser des dommages et intérêts exorbitants sollicités par sa salariée dans le cadre de négociations en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 2 mai 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche notifiait à Mme [M] [D] et Mme [Y] [C] un refus de prise en charge de l'accident en date du 18 novembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 17 septembre 2018, Mme [M] [D] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours contre cette décision et sollicitait également la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de son accident du travail ( recours enregistré sous le RG 19/237 )
Le 30 août 2018, Mme [M] [D] établissait une déclaration de maladie professionnelle ' dépression', avec une date de première constatation au 20/11/2017, auquel n'était pas joint de certificat médical, la mention ' déjà envoyé à la cpam' étant portée sur le déclaration en face de la liste des pièces à joindre à la déclaration.
La pathologie déclarée par Mme [M] [D] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Lyon était saisi en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de plus de 25%, et dans sa séance du 4 septembre 2019, ne retenait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le 13 septembre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [M] [D] et Mme [Y] [C], au visa de cet avis un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée le 30 août 2018. Mme [M] [D] contestait cette décision en saisissant le tribunal de grande instance de Privas le 15 octobre 2019 et sollicitait également la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de sa pathologie ( recours enregistré sous le RG 19/547).
Par ordonnance du 4 novembre 2019, les deux procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Privas ont été jointes puis disjointes pour être poursuivie :
- sous le RG 19/237 concernant les refus de prise de l'arrêt de travail de Mme [M] [D] par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, procédure opposant uniquement Mme [M] [D] à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
- sous le RG 19/547 concernant le litige opposant Mme [M] [D] à son employeur, Mme [Y] [C], s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en présence de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Dans la procédure instruite sous le RG 19/237, par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [C] à la procédure,
- désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de Mme [D].
Dans sa séance du 13 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, sur saisine du tribunal judiciaire de Privas, considérait qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée le 30 août 2018 par Mme [M] [D], selon certificat médical initial daté du 20 novembre 2017, et le travail habituel de celle-ci.
Dans la procédure instruite sous le RG 19/237, par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré irrecevable Mme [M] [D] à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la présente instance à laquelle ce dernier n'est pas partie,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2018 par Mme [M] [D] à l'appui du certificat médical initial du 20 novembre 2017 doit être prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels,
-condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au paiement des dépens.
Dans la procédure instruite sous le RG 19/547, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, après avoir constaté dans ses motifs que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne portait que sur la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2018, par jugement du 24 février 2022, a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2018 par Mme [M] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur Mme [Y] [C],
- ordonné la majoration de la rente versée à Mme [M] [D] son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
- dit que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l'employeur,
- ordonné avant dire droit une mesure d`expertise médicale sur la liquidation des préjudices, confiée au Dr [N],
- accordé à Mme [M] [D] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont l'avance sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [M] [D] la somme de l 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que la décision est assortie de l`exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 mars 2022, Mme [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01092, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 juin 2023.
Parallèlement, le 25 juin 2018, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas qui par jugement du 3 avril 2019 a ordonné la requalification du contrat de travail de Mme [M] [D] à temps partiel en contrat de travail à temps plein, dit que Mme [M] [D] a subi des agissements de harcèlement moral, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires pour un total de 32.548,29 euros. Par arrêt du 5 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il avait reconnu les faits de harcèlement moral et a confirmé les indemnisations déduction faite de la somme de 9.934,86 euros de dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Privas le 24 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
Sur la question de la faute inexcusable :
- juger que la maladie et l'accident déclarés par Mme [M] [D] ne sont pas d'ordre professionnel,
- juger que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée,
En conséquence :
- débouter Mme [M] [D] de l'intégralité des demandes y afférentes,
A titre subsidiaire,
Sur la question de l'expertise médicale,
- juger que l'expertise devra se prononcer sur l'origine professionnelle de l'accident et de la maladie allégués,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à Mme [M] [D],
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise, sans pouvoir en récupérer le montant auprès d'elle,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de sa demande tendant au rejet de la prise en charge définitive des frais d'expertise,
Sur la demande de provision,
- débouter Mme [M] [D] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- débouter Mme [M] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [M] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel
- condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [C] fait valoir que :
- suite à la demande de Mme [M] [D] en date du 16 janvier 2018, des négociations ont été mises en place en perspective d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti en raison de l'indemnisation sollicitée par Mme [M] [D], largement supérieure aux indemnités légales,
- suite à ce refus, Mme [M] [D] a multiplié les recours contre elle : conseil de prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance d'un accident du travail puis d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical antidaté au 20 novembre 2017,
- la décision du pôle social de [Localité 2] ordonnant la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de la pathologie déclarée par Mme [M] [D] comme maladie professionnelle ne lui est pas opposable,
- le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré dans le mesure où le lien entre la maladie et le travail est établi par des attestations dépourvues de valeur probante car émanant de proches de Mme [M] [D],
- les CRRMP saisis n'ont établi aucun lien entre le travail habituel de Mme [M] [D] et sa pathologie, et au surplus, elle ne démontre pas que sa pathologie aurait entrainé un taux d'incapacité permanente partielle de plus de 25%,
- on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires dans la mesure où le harcèlement moral allégué par Mme [M] [D] n'est pas avéré.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [M] [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en toute ses dispositions en ce qu'elle a:
* reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
* dit et jugé que le docteur [Y] [C] a commis une faute inexcusable à raison des faits de harcèlement moral l'ayant conduit à subir une dépression et que cette faute inexcusable est présumée de droit conformément à l'article L 4131-4 du Code du travail,
* ordonné la désignation d'un expert,
Y ajoutant,
- condamner le docteur [Y] [C] à lui verser une provision à hauteur de 10 000 euros,
- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [D] fait valoir que :
- le caractère professionnel de la maladie est établi par la décision du tribunal judiciaire de Privas le 15 avril 2021,
- l`existence d`un harcèlement moral a été retenue par le conseil de prud`hommes,
- son taux d'incapacité permanente partielle de 25% consécutif à sa pathologie a été reconnu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 20 octobre 2020,
- les attestations qu'elle verse aux débats démontrent la réalité de sa situation professionnelle difficile, de même que les pièces médicales,
- l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 20 octobre 2020 doit être annulé faute d'être motivé, et ne lie pas la cour
- Mme [Y] [C] avait conscience du danger auquel elle était exposée dans la mesure où elle l`avait alertée à plusieurs reprises,
- Mme [Y] [C] n'a pris aucune mesure de nature à la préserver du risque qu'elle encourait.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
Par conséquent,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir sur la maladie déclarée par Mme [M] [D] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l'usage en vigueur,
- reconnaître son action récursoire à l'encontre de Mme [Y] [C],
- ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant le risque,
- rejeter la demande de prise en charge définitive des frais d'expertise par la caisse,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [D]
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que la maladie professionnelle n'a pas d'origine professionnelle.
Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 [ qui précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ] et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% .
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, Mme [Y] [C] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 août 2018 par Mme [M] [D], ' dépression'.
Il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme [M] [D] n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Ensuite des dispositions légales ainsi rappelées, la reconnaissance du caractère professionnelle d'une telle pathologie suppose qu'elle réunisse deux conditions:
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- avoir entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à 25%.
Force est de constater que Mme [M] [D] ne produit aucun élément médical qui détermine un taux d'incapacité permanente partielle résultant de la pathologie dont elle se prévaut, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, contrairement à ce qu'elle soutient ne lui ayant pas reconnu un tel taux mais mentionnant uniquement dans les motifs de sa saisine que la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et qu'elle a entrainé un taux d'IP prévisible au moins égal à 25%.
Ainsi, si la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est possible en cas de taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%, il n'en demeure pas moins que l'avis que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est amené à rendre ne concerne que le lien entre la pathologie et le travail et que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la pathologie doit être déterminé dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [M] [D] ne justifie pas qu'un tel taux d'incapacité permanente partielle lui aurait été reconnu.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Mme [M] [D] et son travail, que, malgré la décision du tribunal judiciaire de Privas ordonnant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui reste acquise à l'assurée, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [M] [D] comme étant consécutive à ses conditions de travail n'est pas démontré.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [M] [D] n'est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en voie de rejet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
et statuant à nouveau,
Juge que la pathologie déclarée le 30 août 2018 par Mme [M] [D] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur Mme [Y] [C],
Déboute Mme [M] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [M] [D] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT