Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), sous le n° 87-010403, statuant sur le recours formé contre la décision du DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 24 octobre 1986 ; défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre reçue le 26 janvier 1988 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable, comme formé hors délai, le recours en annulation qu'il avait formé contre la décision du 24 octobre 1986 du Directeur de l'Institut national de la propiété industrielle ayant rejeté sa demande en réduction de taxes pour la demande de brevet n° 86 11 245 ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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