Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.117
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Editions Hubert Y..., sise Maisonneuve, Saint-Martial de Nabirat (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section encadrement), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant Mathalie Haute, Sarlat (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., exploitant les éditions Hubert Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 5 juillet 1990) d'avoir décidé que Mme X... avait exercé les fonctions de représentant salarié au service de M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à Mme X... des salaires, des indemnités de frais de déplacement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... ne justifie pas qu'elle travaillait sous sa direction et, conformément à ses ordres, que c'est elle qui a voulu se rendre chez un client pour sous-traiter un contrat à compte d'auteur, qu'il conteste formellement avoir réclamé à l'ANPE de lui adresser des candidats à un emploi salarié, voulant engager un représentant à la commission, c'est-à-dire mandataire, et qu'il a écrit au client que Mme X... le représentait, d'où le terme de représentante qui ne signifie aucunement que cette personne était représentante de commerce ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Editions Hubert Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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