Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/164 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPF6
N° de minute : 24/492
O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (60)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Célia BRASSIER, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. WINTERVAP, exerçant sous l’enseigne CIGUSTO, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°910 100 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. HDDB HOLDING, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 792 663 346,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine TOULON, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Antoine VOLLET, Avocat au barreau D’ORLEANS, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
Maître Jean BROUIN
Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître Nathalie VALADE
Maître Marion PINEAU
Maître Delphine TOULON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS HDDB HOLDING,
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ALAV, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°792 912 818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion PINEAU, du Cabinet LEX PUBLICA, substituée par Maître Aurélie BLIN, Avocates au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Avocat plaidant,
Société d’Assurances Mutuelle LA MUTUELLE DE L’EST, inscrite sous le n° de SIREN 779 307 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, Avocate au barreau de LYON, Avocate plaidante,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mars, 08 Avril, 11 Juin et 17 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 14 Novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 19 mai 2023, M. [E] [B] a acquis une batterie référencée Accu Sony - 21700 VTC6A 4000 mAh, auprès de la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques.
Le 06 juillet 2023, la pile qui se trouvait dans la poche de M. [B] a explosé.
Il en a résulté pour lui d’importantes blessures, notamment des lésions cutanées et des brûlures de second degré à la main et à la cuisse gauche, lesquelles ont nécessité une greffe de peau.
M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2023.
Il n’a reçu aucune offre d’indemnisation.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, M. [B] a fait assigner la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
- condamner la société Cigusto à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
- condamner la société Cigusto au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cigusto aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/164.
Par voie de conclusions n°3, M. [B] abandonne sa demande de provision et sollicite du juge des référés de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ainsi qu’une expertise technique de la batterie litigieuse ;
- condamner la société Wintervap ou toutes sociétés succombantes au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Wintervap ou toutes sociétés succombantes aux entiers dépens ;
- débouter l’ensemble des parties des demandes présentées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] affirme que la pile qu’il a acheté serait à l’origine de l’accident. Ainsi, il soutient qu’il n’existerait aucun motif pour mettre hors de cause les sociétés HDDB Holding et Wintervap dès lors qu’il a acquis la batterie litigieuse dans le magasin de cette dernière, de sorte sa responsabilité pourrait être recherchée pour manquement à son obligation de délivrance conforme. En outre, il déclare n’avoir reçu aucune recommandation relative aux mesures de précautions à adopter lors de l’utilisation ou le transport de la batterie.
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Par actes de commissaire de justice du 08 avril 2024, la société Wintervap a fait assigner la société HDDB Holding, fournisseur de la pile litigieuse, ainsi que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société HDDB Holding, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de rendre communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertises à venir, d’ordonner la jonction des instance et de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/228.
Par voie de conclusions n°5, la société Wintervap sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 145, 331, 367 et 385 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- à titre liminaire, ordonner la jonction des instances ;
- à titre principal, débouter M. [B] ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves quant au bienfondé de la demande d’expertise, rendre communes et opposables à la société HDDB Holding et son assureur, ainsi qu’à la société Alav et son assureur, les opérations d’expertise à venir et condamner la société HDDB Holding et son assureur, ainsi qu’à la société Alav et son assureur à la relever et garantir indemne de l’ensemble de ses condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire, modifier la mission d’expertise dans les termes développés dans le dispositif de ses écritures ;
- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Wintervap expose avoir acquis l’accumulateur litigieux auprès de la société HDDB Holding suivant facture du 11 mai 2023. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [B] ne rapporterait pas la preuve que l’accumulateur qu’il a acquis auprès de la société Wintervap soit celui qui a engendré ses dommages. Elle considère en effet que l’accident pourrait également avoir été causé par un défaut de la cigarette électronique ou du chargeur. En outre, elle soutient que la victime aurait commis une faute en transportant l’accumulateur dans sa poche et sans étui de protection.
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Par voie de conclusions n°2, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding, sollicite du juge, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, 145 et 835 du code de procédure civile, 1245-1 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil:
A titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances ;
A titre principal, de :
- constater l’absence de mise en cause de son organisme social par M. [B] ;
- constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [B] ;
A titre subsidiaire, de :
- décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant les demandes d’expertises mais de ce qu’elle émet des protestations et réserves ;
- débouter M. [B] de sa demande de provision ;
- débouter la société Wintervap de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
- condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Wintervap, la société Alav et la Mutuelle de l’Est à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- débouter M. [B] et l’ensemble des parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dirigées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD, qui s’oppose à l’appel en garantie dirigée à son encontre, fait valoir qu’au stade des référés, la matérialité des fais ainsi que l’identité des personnes qui pourraient être tenues pour responsables ne seraient pas établies.
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Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société HDDB Holding a fait assigner la société Alav, fournisseur de la pile litigieuse, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
- ordonner la jonction des instances ;
- dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- dire que la mesure d’instruction à intervenir sera commue et opposable à la société Alav;
- condamner la société Alav à la relever et garantir indemne de l’ensemble des conditions susceptibles d’intervenir à son encontre ;
- condamner la société Alav à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/373.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société HDDB Holding a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société HDDB Holding explique ne pas être le fabriquant de la batterie litigieuse et l’avoir acquise auprès de la société Alav. Par ailleurs, elle soutient que les pièces produites par M. [B] ne permettrait pas d’établir que la batterie acquise auprès de la société Wintervap corresponde à la pile qui a explosé, pas plus qu’il ne justifierait de la défectuosité du produit. De sorte que toute réclamation au fond serait vouée à l’échec et, ainsi, les mesures d’expertises ne seraient pas légitimes.
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Par voie de conclusions récapitulatives dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/373, la société Alav demande au juge, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1245-10 du code civil, de :
- donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertises judiciaires ;
- modifier la mission de l’expertise dans les termes développés dans le dispositif de ses écritures;
- juger que la demande de provision formulée par M. [B] se heurte à des contestations sérieuses ;
- débouter la société HDDB Holding de sa demande tendant à la voir condamnée à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner la Mutuelle de l’Est à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société Alav a fait assigner son assureur, la Mutuelle de l’Est, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner la jonction des instances ;
- juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Mutuelle de l’Est ;
- condamner la société Mutuelle de l’Est à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/552.
Par voie de conclusions dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/552, la société Alav demande au juge, au visa des articles L124-5 du code des assurances et 1315 du code civil, de :
- juger que les opérations d’expertise sollicitées seront déclarées communes et opposables à la Mutuelle de l’Est ;
- condamner la Mutuelle de l’Est à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- débouter la Mutuelle de l’Est de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Alav explique avoir souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la Mutuelle de l’Est, à effet du 03 février 2022. Bien que la police d’assurance ait été résiliée le 31 décembre 2023, soit postérieurement à la date de la réclamation survenue le 30 mai 2024, elle soutient que la Mutuelle de l’Est serait tenue de garantir les dommages survenus pendant la période de validité du contrat et dont la réclamation est portée à sa connaissance dans le délai de garantie subséquent, lequel irait jusqu’au 31 décembre 2028. Elle s’oppose ainsi à la mise hors de cause de son assureur ainsi qu’à la production de son nouveau contrat d’assurance.
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Par voie de conclusions n°2, la Mutuelle de l’Est, sollicite du juge, sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
A titre principal, de :
- ordonner à la société Alav la communication des dispositions générales n° GA3F24K de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de Générali sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la société Alav de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre;
- débouter la société Alav et toute autre partie de sa demande tendant à voir la Mutuelle de l’Est la garantir de toute condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- condamner la société Alav à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et formule toute protestations et réserves d’usage ;
- ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle de M. [B] ;
- mettre les dépens à la charge du demandeur à l’extension de mission de l’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la Mutuelle de l’Est soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable puisqu’elle aurait eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation de sa garantie et puisque la souscription de la même garantie auprès d’un second assureur aurait mis fin à la période de garantie subséquente.
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A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 et prorogé au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/164, 24/228, 24/373 et 24/552 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/164.
II.Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de M. [B] n’étant pas une condition de recevabilité des demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [B].
III.Sur les demandes d’expertises médicale et technique
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées ne se heurtent à aucune opposition légitime. Elles s'imposent dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [B] et de la facture d’achat de la batterie litigieuse, que seule l'intervention de professionnels peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans les actes introductifs d'instance.
Il sera rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais du seul juge du fond de trancher les responsabilités dans la survenance de l’accident survenu le 06 juillet 2023. Ainsi, à ce stade, il convient de maintenir l’ensemble des parties dans la cause, d’autant plus que l’accident litigieux n’est pas, par lui-même, contesté.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [B] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les sociétés Wintervap et Alav, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût des expertises médicale et technique sera avancé par M. [B], demandeur à ces mesures d’instruction ordonnées dans son intérêt.
V.Sur la demande de communication de pièce
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la Mutuelle de l’Est à l’encontre de la société Alav, dans la mesure où il participera précisément de la mission des experts de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi des expertises pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La Mutuelle de l’Est en sera donc déboutée.
V.Sur les appels en garantie
Les demandes des parties tendant à être garanties et relevées indemnes de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à leur encontre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et, ainsi, ne peuvent prospérer. Etant au surplus observé que M. [B] a abandonné sa demande de provision et qu’aucune condamnation provisionnelle n’a été prononcée à l’encontre des défendeurs.
VI.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [B] assumera les dépens de la procédure principale initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Wintervap assumera les dépens de l’appel en cause de la société HDDB Holding et de son assureur, la société AXA France IARD.
La société HDDB Holding assumera les dépens de l’appel en cause de la société Alav.
La société Alav assumera les dépens de l’appel en cause de la Mutuelle de l’Est.
Par ailleurs, les mesures d’expertises étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
PRONONCONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/164, 24/228, 24/373 et 24/552, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/164 ;
DEBOUTONS la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [E] [B] ;
*
ORDONNONS une expertise médicale de M. [E] [B] au contradictoire de la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, de la société HDDB Holding, de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding, de la société Alav ainsi que de la Mutuelle de l’Est ;
COMMETTONS pour y procéder le Dr [L] [M] - [Adresse 2], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'Angers, avec pour mission de :
- Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...
- Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut.
- Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
- Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
- Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
- au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l'origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
- au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
- au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
- au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
- indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
- décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
- indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) :
- au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) :
- indiquer s'il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
- relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
*
ORDONNONS une expertise technique de la batterie référencée ACCU Sony - 21700 VTC6A 4000 mAh au contradictoire de la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, de la société HDDB Holding, de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding, de la société Alav ainsi que de la Mutuelle de l’Est - La Bresse Assurances ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [N] - [Adresse 4], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Poitiers, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents techniques utiles, dont le certificat médical initial de M. [E] [B] et les photographies versées aux débat ;
- entendre la victime s’il l’estime nécessaire, toute personne et tout sachant qu’il jugera utile;
- procéder à tout examen, analyse et diagnostic qu’il estimera utile à l’expertise ;
- décrire la batterie de cigarette électronique vendue le 19 mai 2023 à M. [E] [B] auprès de la société Cigusto (Wintervap), en préciser le modèle et les caractéristiques ;
- indiquer si des désordres ou des défectuosités sont susceptibles d’avoir affectés la batterie de cigarette électronique du modèle en cause ;
- indiquer si les lésions de la victime et les circonstances de l’accident relatées par la victime sont compatibles, d’un point de vue technique, avec l’explosion d’une batterie de cigarette électronique ;
- dans l’affirmative, expliquer l’origine de cette explosion et la ou les causes de l’accident survenu le 06 juillet 2023 à M. [E] [B] ;
- fournir tous les éléments techniques pour permettre à une juridiction ultérieurement saisie de statuer utilement sur le lien de causalité entre la batterie litigieuse et l’accident survenu le 06 juillet 2023 à M. [E] [B] de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
*
DISONS qu'au cas où l’expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l'expertise et demeurera saisi ; qu'il reconvoquera les parties pour l'expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de Dr [L] [M] que M. [E] [B] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
FIXONS à la somme de 2.000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de M. [O] [N] que M. [E] [B] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.
DISONS qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
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DEBOUTONS la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto et la société Alav de leurs demandes de modification de la mission d’expertise ;
DEBOUTONS la Mutuelle de l’Est de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTONS la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, la société HDDB Holding, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding, et la société Alav de leurs demandes tendant à être relevées et garanties de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
CONDAMNONS M. [E] [B] aux dépens de l’instance principale ;
CONDAMNONS la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, aux dépens de l’appel en cause de la société HDDB Holding et de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société HDDB Holding ;
CONDAMNONS la société HDDB Holding aux dépens de l’appel en cause de la société Alav;
CONDAMNONS la société Alav aux dépens de l’appel en cause de la Mutuelle de l’Est ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,