Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 septembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées et, notamment, que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé ;
" alors que, en cas de saisine de la chambre d'accusation, le dossier de l'information ou sa copie est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition de l'inculpé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a omis de mentionner que l'ensemble du dossier de l'information a été mis à la disposition du conseil de l'inculpé, en sorte qu'il est impossible de savoir si cette formalité a été accomplie et qu'ainsi a été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la demande du conseil de l'inculpé, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale aux fins de faire vérifier la régularité de la procédure ; que le procureur général près la cour d'appel a notifié à l'inculpé et à son conseil, par lettre recommandée du 22 avril 1992, que l'affaire serait appelée à l'audience de cette juridiction en date du 16 juin 1992 ; que le conseil de l'inculpé a fait parvenir, la veille de l'audience, un mémoire développant ses observations sur les nullités supposées de la procédure mais n'arguant aucune violation quelconque des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il ressort nécessairement que les formalités prévues à l'article 197, alinéa 3, ont été respectées, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la chambre d'accusation ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 53 à 56, 76, 77-1, 92 et suivants, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée ;
" aux motifs que l'article 77-1 du Code de procédure pénale vise bien davantage l'exécution d'actes qui ne peuvent être différés parce qu'ils constituent un préalable indispensable à la poursuite de l'enquête et à son aboutissement que la notion d'urgence elle-même ; qu'aucune obligation légale n'était faite au ministère public quant à la justification de l'urgence ; que la mission confiée, le 4 mars 1991, aux deux administrateurs judiciaires Y... et Z... leur impartissait, notamment, de procéder à toutes constatations et s'entourer de tous renseignements et documents à charge, d'en préciser la source, d'entendre tous sachants à titre de renseignements à charge d'en rapporter les dires, se faire remettre par les dirigeants de la SBLM tous documents comptables et pièces établis depuis le début de l'activité, décrire les livres de commerce, préciser qui les tient et s'occupe de la comptabilité, relever et décrire toutes anomalies constatées dans la tenue, vérifier les comptes (...), que cette mission entrait dans le cadre de la loi pour faire procéder à des constatations et examens techniques et permettait aux deux administrateurs commis d'entendre tous sachants pour les besoins de leurs investigations ; qu'en procédant à l'audition de la gérante de droit Mme A... et d'Yvon X... soupçonné d'exercer la gérance de facto pour déterminer comment s'était déroulée la vie de la SBLM, quelles avaient été sa situation et sa politique financières et qui en avait assumé la direction véritable, les administrateurs judiciaires se continrent dans leur rôle ; que le demandeur a été entendu par les policiers de Saint-Pierre le 4 octobre 1991 dans le respect des articles 53 à 58 du Code de procédure pénale ; qu'il a été procédé à cette audition pour permettre à l'intéressé de s'expliquer sur les précédentes constatations et conclusions ; que les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
" alors que, d'une part, dans le cadre de l'enquête préliminaire, seule l'urgence justifie le recours à des techniciens ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute justification d'une quelconque urgence, le procureur de la République ne pouvait ordonner de telles investigations confiées à des administrateurs judiciaires ;
" alors, d'autre part, que si la mission confiée à MM. Y... et Z... leur enjoignait de procéder à des constatations et examens techniques d'ordre comptable, celle-ci comportait des prescriptions tendant à l'audition de témoins et à l'établissement d'une éventuelle gérance de fait, actes d'enquête ressortant des pouvoirs des officiers de police judiciaire ou du procureur de la République lui-même ; qu'en refusant de reconnaître le vice qui affectait les pièces de procédure incriminées, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense et les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que la mission confiée aux techniciens, comme aux experts, doit être objective et ne peut tendre à prouver l'existence d'une prétendue infraction, mais doit se borner à réunir des éléments de preuve destinés à la constater ; qu'en l'espèce, en donnant aux techniciens la mission d'entendre tous sachants à titre de renseignements à charge, la violation des droits de la défense apparaît flagrante " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'inculpé, demandeur au pourvoi, a été suspecté d'être l'animateur d'une société, malgré une interdiction d'exercer toute activité commerciale résultant d'une précédente condamnation pour banqueroute, et de commettre à nouveau des agissements délictueux ; que, de ce fait, le ministère public a fait procéder par un administrateur judiciaire près le tribunal de commerce à la vérification de l'identité des gérants réels ou supposés de l'entreprise ainsi qu'au contrôle de la situation de trésorerie de celle-ci, et ce sur le fondement de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; qu'ultérieurement, après enquête de police et ouverture d'une information du chef d'infraction à la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de prononcer sur la régularité de la mesure ordonnée et de la procédure subséquente ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes en cause, la cour d'appel relève que les constatations et examens techniques, requis de la personne qualifiée, s'avéraient constituer, tant la vérification de la situation de trésorerie de l'entreprise que l'identification du véritable dirigeant, des éléments indispensables à la poursuite de l'enquête et à son aboutissement et ne pouvaient être dès lors différés ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision au regard des prévisions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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