Cour de cassation, 19 février 1991. 90-87.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.296
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Youcef,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation de vols avec port d'arme, séquestration illégale de personne prise en otage et des chefs de délits connexes de vols et d'association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 56, 57 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Loire,
"alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions régulières par lesquelles X... faisait notamment valoir, en ce qui concerne le vol avec armes qu'il lui était reproché d'avoir commis au Crédit Lyonnais de Firminy, le 18 avril 1988, que le billet de 100 francs provenant d'une liasse piège mentionnée lors de la perquisition effectuée à son domicile, avait été découvert hors sa présence et qu'il avait toujours contesté cette saisie, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de l'information suivie contre Youcef X... des chefs de vols avec port d'arme, séquestration de personne prise en otage, vols, association de malfaiteurs qu'à la suite de l'interpellation du susnommé a eu lieu à son domicile une perquisition au cours de laquelle a été découvert et saisi un billet de 100 francs, identifié grâce à ses marques, comme provenant d'un vol ; que le procès-verbal mentionne la présence de X... lors de cette opération et porte la signature de ce dernier sur chacun de ses feuillets ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'un mémoire aux termes duquel il était demandé de prononcer un non-lieu en faveur de X... et, subsidiairement, d'ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation énonce que le signalement fourni par les témoins permettait d'établir qu'il correspondait à celui de l'individu qui, accompagné du nommé Monloup, aurait commis le vol à main armée à l'agence du Crédit agricole de Firminy, qu'en outre un billet de 100 francs provenant de l'argent dérobé à cet établissement a été découvert sous une pile de vêtements dans la chambre de X... ; que les juges après avoir relevé, malgré les dénégations de cet inculpé, l'existence, à son encontre, de charges qu'il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier, déclarent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que la perquisition et la saisie d critiquées par le demandeur ont été
faites dans les formes légales, d'autre part que la chambre d'accusation a répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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