Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-44.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.404
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sanijura Etablissements Bernard X..., dont le siège social est à Champagnole (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Mariette Y..., demeurant ..., appartement 8, à Bordeaux Bastide (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sanijura Etablissements Bernard X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1978 par la société Sanijura Etablissements Bernard X... en qualité de démonstratrice aux Nouvelles Galeries, a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 1981 ; que, poursuivie pour vol, sur plainte des Nouvelles Galeries, elle a été relaxée par le juge répressif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de licenciement, de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le pourvoi, la faute grave est celle qui rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que l'employeur soutenait avoir été prévenu par un de ses importants clients du dépôt d'une plainte pour vol à l'encontre d'une de ses employées, de sorte que le maintien de celle-ci dans l'entreprise risquait de mettre en péril la poursuite des relations professionnelles entre les deux sociétés pour le cas où aucune sanction sérieuse ne serait infligée à la salariée ; qu'en s'abstenant de préciser les conséquences du maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins et alors qu'en tous cas, la cause réelle et sérieuse de licenciement est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que la société Sanijura soutenait dans ses conclusions d'appel que la salariée avait fait l'objet de soupçons et de surveillance avant l'incident survenu le 20 mai 1981 et ayant entraîné le dépôt d'une plainte pour vol ; que, dès lors, la cour
d'appel, qui a omis de vérifier si ce comportement de la salariée pouvait entraîner la perte de confiance justifiant la rupture immédiate du contrat de travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait commis qu'une simple erreur involontaire et que son employeur ne lui avait pas permis de se justifier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanijura Etablissements Bernard X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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