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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2024. 2401480

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2401480

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la société hôtelière du pays quimpérois demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques (cellule AGE) a rejeté sa demande d'aide au soutien des entreprises grandes consommatrices d'énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine dite "aide gaz/électricité" au titre de la période de mars et avril 2023. Elle soutient qu'elle n'a présenté sa demande d'aide hors des délais impartis qu'en raison de l'absence de la personne chargée du dossier, laquelle était en arrêt-maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du I de l'article 3 du décret du 1er juillet 2022, visé ci-dessus : " La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / () / - pour les énergies, au titre des mois de mars et d'avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 30 septembre2023 / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne prévoient pas d'exceptions à la date limite de dépôt des demandes d'aide qu'elles mentionnent, ni n'instaure, sur ce point, de mesure de tolérance. Ainsi, dès lors que la société requérante ne conteste pas l'exactitude du motif de rejet qui lui a été opposé, et qui tient au caractère tardif de sa demande, l'unique moyen soulevé à l'appui de sa requête est inopérant. Celle-ci doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société hôtelière du pays quimpérois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hôtelière du pays quimpérois. Fait à Rennes, le 24 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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