Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable, pour défaut de versement de consignation, sa constitution de partie civile contre M. Jean X..., magistrat, des chefs de "recel et complicité de forfaiture, usages de crimes de faux, agissements discriminatoires, violation des droits de la défense, violation de la loi d'amnistie ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui n'expose aucun moyen de cassation, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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