Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 22/05902 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMK
[U] [V]
[C] [J] épouse [V]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 22 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00942) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022
APPELANTS :
[U] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité italienne
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
[C] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
de nationalité italienne
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Représentés par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis[Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de bail du 26 janvier 2022, la SA Domofrance a loué à M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, les époux [V] ont assigné la société Domofrance devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, afin notamment que l'expert procède à l'examen du logement et décrive son état et les anomalies rendant ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l'usage auquel il est destiné.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- rejeté la demande tendant à l'ordonnance d'une expertise judiciaire,
- rejeté la demande tendant à la consignation des loyers et charges,
- débouté les demandes d'indemnité,
- condamné les époux [V] au paiement des dépens,
- rejeté la demande tendant à la condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 17 avril 2023, les époux [V] demandent à la cour de':
- ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux sur les chefs de jugement suivants':
* rejeté la demande tendant à l'ordonnance d'une expertise judiciaire,
* rejeté la demande tendant à la consignation des loyers,
* débouté les demandes d'indemnité,
* condamné les époux [V] au paiement des dépens,
* rejeté la demande tendant à la condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de':
* convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
* procéder à l'examen du logement,
* décrire l'état du logement, examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l'usage auquel il est destiné,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas,
* indiquer la valeur locative du logement compte tenu des anomalies éventuellement constatées, et le montant du loyer réellement dû au regard de l'état du logement,
* déterminer l'état des comptes entre les parties,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et entre autres le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice de santé,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance du logement,
* autoriser l'expert à se faire assister d'un sapiteur, expert médical, pour évaluer le préjudice de santé des requérants,
- condamner la société Domofrance à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 1 350 euros à valoir sur leur préjudice matériel et une somme provisionnelle de 5'000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance pour délivrance d'un logement indécent,
- autoriser les époux [V] à séquestrer les loyers entre les mains de la caisse des dépôts et consignations à dater de la décision à intervenir jusqu'à la mise en conformité conformément aux règles de décence ou jusqu'au relogement des locataires,
- débouter la société Domofrance de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Domofrance à payer aux époux [V] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domofrance aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier (procès-verbal de constat d'huissier du 29 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 27 avril 2023, la société Domofrance demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2022,
En conséquence,
- débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les époux [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 13 avril 2023.
La société Domofrance a demandé le report de l'ordonnance clôture à une date ultérieure par message RPVA le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture
Par message RPVA du 12 avril 2023, le conseil de la société Domofrance a sollicité le report de l'ordonnance de clôture. Les époux [V] sollicitent également, dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 17 avril 2023, le report de la clôture au jour des plaidoiries. Dès lors, les deux parties sollicitant un report de la clôture, il y a lieu de révoquer l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 avril 2023'et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l'audience.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé [...] ;
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les époux [V] font valoir qu'un rapport de l'expert mandaté par leur assureur protection juridique, un courrier de la mairie de [Localité 10], un rapport de l'inspecteur de salubrité de la ville, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 29 décembre 2022, établissent le caractère indécent du logement qu'ils occupent. Ils soutiennent que le bailleur n'a entrepris aucun travaux pour remédier aux désordres et demandent que soit ordonnée une mesure d'expertise.
La société Domofrance soutient qu'il n'existe pas de motif légitime permettant de justifier de la demande d'expertise et demande la confirmation de l'ordonnance de référé qui a débouté les époux [V] de leur demande à ce titre.
Il ressort en l'espèce des pièces produites devant la cour et notamment du constat d'huissier dressé le 29 décembre 2022 à la demande des époux [V], que le logement qu'ils occupent présente un important problème d'humidité et de moisissures. L'huissier a notamment constaté les éléments suivants :
Entrée :
'Dans le placard de l'entrée les rails sont marqués de traces de moisissures'.
'L'intérieur du placard en partie basse est humide avec des traces de champignon'.
Séjour/cuisine :
'Je constate derrière le radiateur du salon que la gouttelette est noire de moisissures. Toute la partie droite du mur du séjour est marquée sur la partie basse de traces d'infiltration. En linteau de la baie vitrée, je constate une ligne de moisissure'.
Couloir :
'Le plafond gondole qui dessert les chambres'.
Chambre 1 :
'Je constate des moisissures en plafond côté terrasse.
Des marques de champignon au niveau du stratifié ainsi qu'au droit des plinthes'.
Chambre 2 :
'Je constate des moisissures sur tout le plafond côté terrasse.
Des marques de champignon au niveau du stratifié ainsi qu'au droit des plinthes.'
Chambre 3 :
'Une forte odeur d'humidité est prégnante dans la pièce.
Je constate des moisissures sur tout le plafond côté terrasse.'
Chambre 4 :
'Une forte odeur d'humidité est prégnante dans la pièce.
Je constate les moisissures sur tout le plafond côté extérieur. Les murs sont piqués de moisissures au droit du radiateur.'
Le rapport établi le 4 avril 2022 par l'expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux [V] fait état d'une odeur de moisissure et de solvant, provenant de la peinture appliquée par la société bailleresse, dans les pièces humides du logement.
Le rapport dressé par l'inspecteur de salubrité du service communal Santé - Environnement à la suite de la visite du logement effectuée le 19 décembre 2022, établit que le logement présente d'importantes manifestations d'humidité, des traces d'infiltration sur le mur du séjour, que des radiateurs ne fonctionnent pas et que le débit d'air des réglettes d'aération sur les fenêtres n'est pas suffisant. L'inspecteur de salubrité relève que ces faits sont constitutifs d'infractions aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
À la suite des conclusions de ce rapport, le maire a adressé à la société Domofrance un arrêté municipal du 12 janvier 2023 la mettant en demeure de prendre toutes les mesures permettant de remédier à la situation dans un délai de 2 mois.
Dans son courrier du 31 mars 2023 adressé à la mairie de [Localité 10], la société Domofrance indique avoir repris la fissure en façade extérieure le 17 février 2023 et reconnaît que les manifestations d'humidité dans le logement sont en lien avec le défaut d'aspiration de la VMC. Il ressort en outre des échanges du 13 avril 2023 entre la société Domofrance et son prestataire de maintenance des lieux, la société SPIE, que les techniciens ont procédé à un désembouage du circuit de chauffage, qu'ils ont constaté que les radiateurs sont 'complètement colmatés' et qu'il en résulte la nécessité de remplacer les radiateurs de l'appartement en cause.
À l'exception de la reprise de la fissure en bas de la façade extérieure, la société bailleresse ne justifie pas avoir procédé sous 2 mois aux travaux visés par la mise en demeure du 12 janvier 2023, aux fins de remédier aux infractions au règlement sanitaire départemental constatées par l'inspecteur de salubrité qui constituent des points d'indécence au regard du décret du 30 janvier 2002. L'intimée ne justifie pas non plus que les locataires aient refusé l'intervention des entreprises, au vu du mail de la société Avipur en charge de la vérification du système de ventilation, daté du 27 avril 2023 et reproduit en pièce n°30 indiquant : 'un message a été laissé à Mme [V], nous sommes dans l'attente de son appel'.
En considération des éléments ci-dessus développés, les époux [V] rapportent la preuve du caractère manifestement indécent du logement qu'ils occupent, étant précisé que le refus de relogement par les locataires ne peut exonérer la société bailleresse de son obligation de leur délivrer un logement décent, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d'expertise des appelants, aux fins de déterminer avec précision les causes de l'humidité, les travaux propres à y remédier, ainsi que d'en chiffrer le coût et la durée. L'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de consignation des loyers
Aux termes de l'article 20-1, alinéas 1 et 3, de la n°89-462 loi du 6 juillet 1989 :
'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.'
Les époux [V] font valoir qu'ils subissent nécessairement un préjudice du fait de l'indécence et du défaut de chauffage du logement qu'ils louent à la SA Domofrance et demandent l'autorisation de séquestrer les loyers entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à compter du prononcé de l'arrêt, jusqu'à la mise en conformité du logement.
Il sera fait observer que les appelants, qui occupent toujours le logement, sollicitent tout à la fois une mesure d'expertise notamment pour déterminer les causes de l'indécence du logement et évaluer leur préjudice de jouissance, et la consignation des loyers en raison du préjudice de jouissance qu'ils invoquent.
Il sera en l'espèce rappelé que l'appréciation d'un préjudice de jouissance relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés, saisi dans le cadre de la présente procédure, étant le juge de l'évidence.
En conséquence, les époux [V] devront être déboutés de leur demande de consignation des loyers, alors qu'il n'est pas contestable qu'ils ont continué à occuper les lieux loués, confirmant l'ordonnance sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Les époux [V] sollicitent, à titre provisionnel, le paiement des sommes de 1'350 euros à valoir sur leur préjudice matériel et de 5'000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance pour délivrance d'un logement indécent.
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, il ressort de l'ensemble des pièces produites à la procédure que le logement loué par les appelants à la société Domofrance présente un caractère manifestement indécent.
En conséquence, eu égard aux désordres constatés par l'inspecteur de salubrité et compte tenu de la surface du logement de 96,49 m2 et du loyer mensuel d'un montant de 712,80 euros charges comprises, il sera alloué aux époux [V] la somme provisionnelle de 2'000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. L'ordonnance de référé sera infirmée en ce sens.
Les appelants ne produisent en revanche aucun élément de nature à justifier du préjudice matériel qu'ils invoquent et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Domofrance supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Domofrance sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries ;
- Infirme l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022, sauf en ce qu'elle rejette la demande tendant à la consignation des loyers et charges ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à':
M. [N] [X],
[Adresse 8] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
* convoquer les parties dans le respect du contradictoire et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l'audition lui paraît utile,
* se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
* procéder à l'examen du logement,
* décrire l'état du logement, examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l'usage auquel il est destiné,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas,
* indiquer la valeur locative du logement compte tenu des anomalies éventuellement constatées, et le montant du loyer réellement dû au regard de l'état du logement,
* déterminer l'état des comptes entre les parties,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et entre autres le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice de santé,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance du logement,
* constater l'éventuelle conciliation des parties , sans manquer d'en avertir la cour,
* faire toutes observations utiles au règlement du présent litige ;
Dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur, expert médical, pour évaluer le préjudice de santé des requérants ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la consignation, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées en leur impartissant un délai d'un mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux ce, avant le 1er septembre 2023, la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que faute pour M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
- Condamne la SA Domofrance à payer à M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] la somme provisionnelle de 2'000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Déboute M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Y ajoutant,
- Condamne la SA Domofrance à payer à M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Domofrance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, désginée en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,