Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° T 15-16.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Luc Vimeux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Luc Vimeux ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Vimeux la somme de 8 207,52 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de cette demande, la société Vimeux soutient d'une part que Mme X... a établi à son profit plusieurs chèques tirés sur le compte de l'entreprise pour un montant de 8 207,52 €, et d'autre part à procédé à diverses dépenses toujours à son profit notamment de coiffeur et à l'occasion d'un séjour au Canada pour un montant global de 4 927,35 € et enfin communique les photocopies des chèques litigieux (sa pièce n° 6) et des relevés de compte sur lesquels figurent les paiements qu'elle attribue à Mme X... ; que Mme X... ne développe pas le moindre moyen au fond tant en droit qu'en fait de nature à contredire les accusations portées à son encontre ; que dans ces conditions, Mme X... ne démontrant ni même ne soutenant qu'elle était créancière vis-à-vis de la société Vimeux des sommes qu'elle a personnellement reçues en paiement par chèques tirés sur le compte de cette dernière pour un montant global de 8 206,52 €, il convient de la condamner à rembourser cette somme à l'employeur ; qu'en revanche, il ne peut se déduire des seuls relevés de compte bancaire produits par la société Vimeux et des annotations manuscrites qui y figurent que les diverses dépenses indiquées comme frauduleuses ont été effectuées par Mme X... ou à son profit ; qu'aussi, la société Vimeux sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en ce qu'elle se rapporte à ces dépenses » ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement de l'indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à restituer la somme de 8 206,52 € à la société Vimeux, que celle-ci ne développait « pas le moindre moyen au fond tant en droit qu'en fait de nature à contredire les accusations portées à son encontre » et que « ne démontrant ni même ne soutenant qu'elle était créancière vis-à-vis de la société Vimeux des sommes qu'elle a personnellement reçues en paiement par chèques tirés sur le compte de cette dernière pour un montant global de 8 206,52 € », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 du même code.
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