Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03699 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPPG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00040
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE prise en son établissement EHPAD [4], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à ce titre
[Adresse 3]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain OTTAN et Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[G] [E] a été embauchée le 18 avril 2018 par l'association Croix Rouge française, EHPAD [4] (ci-après l'EHPAD), selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide soignante avec un salaire mensuel brut de 1 231,52€ pour 117 heures de travail.
Le 5 mars 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire puis convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 mars suivant.
Elle a été licenciée par lettre du 2 avril 2019 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « ... Or, il s'avère que courant février, nous avons réceptionné plusieurs courriers de la part de vos collègues décrivant de votre part un comportement inadapté pouvant s'apparenter à de la maltraitancce sur personne vulnérable.
En effet, à titre d'exemples non exhaustifs, dans la nuit du 23 au 24 février 2019, vous avez eu un comportement lors de la prise en charge des soins des résidents accueillis qui a choqué votre binôme ainsi que certains résidents : gestes brusques, comportement d'énervement, propos inadaptés...
En effet, au cours d'une seule et même nuit quatre situations troublantes nous ont été remontées :
- Lors de votre prise en charge de Mr [M], il s'avère que ce résident souhaitait aller aux WC. Sans ménagement, vous le pressez pour qu'il accélère. Enervée, vous avez bousculé le résident dont la main a heurté le WC. Le résident, sous l'effet de la douleur, a crié '' mais elle est folle celle-là. '' Votre collègue... est entrée dans la chambre pour vous entendre dire ''vous nous emmerdez le jour et vous nous emmerdez la nuit, je vais faire une transmission à la direction'' [...].
- Vous avez mis au lit Mme [S] très rapidement et sans que la résidente n'ait eu le temps de vous parler [...].
- Mme [K] a témoigné auprès de l'IDEC qu'au cours de cette même nuit, elle avait vécu des faits angoissants. Elle a expliqué que vous étiez venue dans sa chambre (chambre voisine de celle de Mr [M]) sans raison particulière à deux reprises [...]
Le 18 juin 2019, estimant le licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 10 juin 2022, a condamné l'EHPAD à lui payer :
- la somme de 1 837,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 354,99€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 893,35€ brut à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 189,33€ brut à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- la somme de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2022, l'EHPAD a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2022, [G] [E] demande de confirmer le jugement, sauf à fixer les dommages et intérêts à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000€ et ceux à titre de licenciement vexatoire à la somme de 10 000€, et de condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un salarié de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [I] [N], auxiliaire de vie de nuit au sein de l'EHPAD, reprenant les faits qu'elle a rapportés à l'employeur par courrier dès le 24 février 2019, que dans la soirée du samedi 23 février 2019 :
- Mme [S] l'a interpellée pour lui indiquer que « Mme [E] l'avait mise en protection de nuit alors qu'elle met des pants et qu'elle l'aurait jetée dans son lit puis (était) repartie sans attendre de lui fermer la fenêtre restée ouverte ; pas de soins intimes ni installer ses bouteilles remplies ou lui mettre son oxygène ». Elle conclut que « Mme [S] était angoissée par son mal-être. ».
- à 4h15, lorsque M. [M] lui a demandé d'aller aux toilettes, [G] [E], qui se fait appeler [P], lui a répondu « on n'a pas que ça à faire et l'a engagé violemment dans la salle de bain et lui a heurté la main contre les WC... Mme [E] lui dit ''vous nous emmerdez le jour, vous nous emmerdez la nuit, je vais faire une transmission pour la direction''. » Elle indique être intervenue pour écarter [G] [E] et apaiser la situation mais qu'«elle l'a entendue crier dans la chambre de Mme [K]... ».
- lors de l'intervention auprès de Mme [H], [G] [E] a enlevé le drap « brusquement » et surprenant la résidente, celle-ci s'est mise à crier. En réaction, [G] [E] lui a dit « tournez-vous » « en la poussant pour qu'elle tourne plus vite en lui disant ''allez! On n'a pas que ça à faire ». En dépit de ses cris de douleur « Mme [E] lui [a] dit : ''vous allez pas encore vous plaindre, dépêchez vous'', lui met un change avec brutalité, ne fait aucun cas des gémissements de Mme [H] ».
L'employeur produit également :
- le compte-rendu d'entretien de Mme [C], IDEC et supérieure hiérarchique d'[G] [E], ainsi que la fiche d'intervention que lui ont adressée trois agents de service hospitalier, et leur témoignage respectif, par lesquels elles exposent avoir recueilli les doléances spontanées de M. [M] consécutivement à la nuit du 23 février 2024, celui-ci indiquant qu'il était choqué par l'attitude de l'aide soignante « [P] » qui avait été « brusque », « virulante » et qu'il avait « passé une mauvaise nuit » ;
- le témoignage d'une aide soignante, qui rapporte que lors des changes de Mme [H], [G] [E] « va vite, beaucoup trop vite. Mme [E] est excédée par les gémissements de Mme [H]. Cette dame souffre. Mme [E] la retourne sur le côté pour lui mettre la protection vivement, sans aucune considération pour ses plaintes et douleurs, la lève et l'assoit ''comme un sac à patates'' sans lui laisser le temps de souffler ». Elle indique également avoir été témoin de la « claque » donnée à Mme [W] et des paroles rapportées par la lettre de licenciement à cette occasion ;
- le témoignage d'une autre aide-soignante qui décrit que le 16 février 2019, jour auquel il est établi qu'elle a travaillé avec la salariée licenciée, elle a vu « Mme [E] rentrer et hurler sur Mme [H] ''Allez! On se bouge maintenant! Je n'ai pas que ça à faire!'' Elle a enlevé les draps et la frotte vigoureusement avec le gant, Mme [H] essaye de se débattre, elle lui a saisi le bras en le serrant et lui a crié '' maintenant, vous allez arrêter de crier !! Ooo elle est chiante celle-là''... La résidente hurlait '' Au secours! Vous êtes folle! Arrêtez!!! J'ai mal'' '' Ca va faut arrêter de crier maintenant vous exagérer c'est vous la folle'' ». Elle indique n'avoir jamais vu Mme [H] « hurler de la sorte, elle semblait tétanisé par la peur et la violence » ;
- l'attestation d'une autre aide-soignante qui indique qu'au mois de décembre 2018, « Mme [G] [E] refuse de mettre Mme [H], la résidente, sur les toilettes sous prétexte qu'elle était constipée et que cela était une perte de temps, la résidente très douloureuse manifestait ses douleurs... ».
Si [G] [E] conteste la véracité des faits dénoncés par les divers témoignages produits par l'employeur, sa plainte pour fausses attestations a fait l'objet d'un classement sans suite.
En outre, les échanges électroniques ou les dénonciations de collègues qu'elle a elle-même effectués auprès de la directrice de l'établissement ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de faits susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ou d'une manoeuvre pour l'évincer.
Enfin, les attestations de collègues, pour l'essentiel rédigées en des termes similaires, ou de membres de la famille de résidents qu'elle produit, faisant état de son professionnalisme et du fait qu'ils ne l'ont jamais vu maltraiter des résidents ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des faits constatés par des témoignages directs, écrits en des termes concordants, circonstanciés et corroborés par la pluralité des témoignages indirects, recueillis dans des termes cohérents, non équivoques et précis.
Ainsi, les faits de maltraitance verbales ainsi que le comportement irrespectueux et dégradant adopté par la salariée à l'égard de personnes âgées dépendantes et particulièrement fragiles sont établis.
La faute grave privative du salaire pendant la période de mise à pied et des indemnités de rupture est dès lors caractérisée.
La salariée doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
N'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de son emploi justifiée par une faute grave, [G] [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
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L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau ;
Déboute [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [G] [E] à payer à l'association Croix Rouge française, EHPAD [4], la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président