Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01832 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 18/00054
APPELANTE :
Commune de [Localité 3]
HOTEL DE VILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 16 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005650 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 3] notifié le 10 novembre 2016. M. [O] [F] a été embauché suivant contrat de droit public en qualité d'adjoint d'animation non-titulaire pour 3 heures par semaine durant 8 mois et 12 jours, soit du 10 novembre 2016 au 30 juin 2017.
Suivant lettre du 15 décembre 2016. M. [O] [F] a demandé que, comme sollicité par la commune, il soit mis fin à ce contrat et qu'il bénéficie d'un contrat unique d'insertion avec convention d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à compter du 3 janvier 2017.
Par contrat de travail de droit privé à durée déterminée à temps partiel CUI-CAE du 3 janvier 2017, M. [F] a été engagé par la commune pour une période de 12 mois et une durée hebdomadaire de travail de 25 heures.
Le 22 janvier 2018, le directeur général des services de la commune écrivait au salarié en ces termes :
« Après une première réunion avec vous à ce sujet avec votre supérieur hiérarchique et moi-même le jeudi 11 janvier 2018 à 14 h, nous vous avons remis le lundi 15 janvier 2018 en mains propres votre nouveau contrat de travail à durée déterminée suite à la confirmation tardive par Pôle Emploi de l'impossibilité du renouvellement de votre contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), qui s'est achevé le 2 janvier dernier. Nous constatons qu'à ce jour nous ne disposons pas d'un exemplaire signé de votre part, malgré plusieurs nouvelles présentations dudit contrat le mercredi 17 janvier 2018 et le vendredi 19 janvier 2018. Je vous remercie donc de régulariser votre situation sans délai auprès de mes services. »
Refusant de signer le nouveau contrat de droit public à durée déterminée du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018 qui lui était proposé et sollicitant le bénéfice d'un engagement à durée indéterminée, M. [O] [F] a saisi le 7 février 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activité diverses.
Par lettre du 15 mars 2018, la commune a notifié au salarié le non-renouvellement de son contrat de droit public et en conséquence la fin des relations contractuelles au 18 avril 2018.
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 17 décembre 2021, a :
débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
requalifié le contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée conclu entre le salarié et la commune en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la commune à payer au salarié les sommes suivantes :
'1 057,40 € à titre d'indemnité de requalîfication avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
'l 057,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
' 105,74 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
' 396,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
'1 100,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
condamné la commune à remettre au salarié un dernier bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement ;
condamné la commune à verser au conseil du salarié la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la commune aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 2 mars 2021 à la commune de [Localité 3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 mars 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2021 aux termes desquelles la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande pour irrégularité de procédure ;
l'infirmer en ce qu'il a :
'requalifié le contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée conclu entre le salarié et la commune en contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamné la commune à payer au salarié les sommes suivantes :
'1 057,40 € à titre d'indemnité de requalîfication avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
'l 057,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
' 105,74 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
' 396,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
'1 100,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
'ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
'condamné la commune à remettre au salarié un dernier bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement ;
'condamné la commune à verser au conseil du salarié la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
'ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
'condamné la commune aux dépens ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de majoration à hauteur de 2 114,80 € de dommages et intérêts ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
minorer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois de salaire.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2021 aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'requalifié le contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée conclu entre lui-même et la commune en un contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamné la commune à lui payer les sommes suivantes :
'1 057,40 € à titre d'indemnité de requalification ;
'1 057,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 105,74 € au titre des congés payés y afférents ;
' 396,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
l'infirmer sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la commune à lui verser la somme de 2 114,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la commune à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
dire que la cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ;
dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la commune de la convocation devant le conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;
dire que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenu par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra GERENTON, son conseil ;
condamner la commune aux entiers dépens éventuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat unique d'insertion ' CAE du 3 janvier 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée
L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
L'article L. 1243-12 alinéa 1 du même code dispose que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Il résulte de ce dernier texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Le salarié sollicite le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il a continué à travailler après le terme de son contrat échu le 3 janvier 2017 et ce jusqu'au 18 avril 2018 sans signer de nouveau contrat.
L'employeur répond qu'il se trouve soumis au droit public pour lequel le contrat de travail à durée indéterminée est l'exception et non la règle comme pour un employeur de droit privé et que, sauf les contrats aidés, les contrats de travail offerts par les collectivités territoriales sont nécessairement des contrats de droit public à durée déterminée, comme le contrat qui a été proposé au salarié à la suite de son CUI-CAE lequel n'a pu être renouvelé.
La cour retient que l'employeur n'allègue pas, et moins encore ne démontre, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié qui a refusé de signer le contrat de travail de droit public de 3 mois et demi qui lui était proposé. L'employeur de droit public qui a fait travailler un salarié sans signature d'un contrat de travail ne peut se prévaloir des dispositions du droit public dont il s'est lui-même affranchi, étant relevé que le salarié ne sollicite nullement le bénéfice d'un contrat de travail de droit public à durée indéterminée ni sa réintégration.
En conséquence, il convient de retenir que les relations contractuelles de droit privé se sont poursuivies au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée et qu'en conséquence la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 18 avril 2018, qui a mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifiée au salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera dès lors alloué au salarié les sommes suivantes qui sont pas discutées en leur montant par l'employeur et qui apparaissent fondées :
1 057,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
105,74 € au titre des congés payés y afférents ;
396,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
2/ Sur l'obligation d'accompagnement professionnel et de formation
L'article L. 5134-22 du code du travail dispose que :
« La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. »
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 9 avril 2015, n° 14-14.745).
Le salarié sollicitant une indemnité de requalification à laquelle n'ouvre pas droit le motif de requalification qui vient d'être retenu, il est nécessaire d'examiner le second grief qu'il adresse à l'exécution du CUI-CAE, à savoir une absence d'accompagnement professionnel et de formation.
L'employeur répond que le salarié a bénéficié d'une formation à la méthode HACCP en restauration collective de 3 heures ainsi qu'une formation au secourisme de 12 heures à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail. Il ajoute que le salarié a suivi un plan de formation interne précis décliné en 4 points :
' action pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'entretien des locaux ;
' action pour le travail en équipe sur le temps périscolaire ;
' action pour développer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement sur le temps de repas ;
' action pour l'amélioration du projet d'activité : méthodologie et mis en 'uvre ;
lequel plan de formation a fait l'objet d'un bilan de formation valant attestation, toutes pièces qui sont produites. L'employeur produit encore dans le même sens une attestation de Mme [Z] [I], tutrice du salarié.
La cour retient, au vu des pièces produites par l'employeur qui ne sont contredites par aucun témoignage ou pièce adverse, que l'employeur s'est valablement acquitté de son obligation légale d'accompagnement et de formation propre au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat unique d'insertion. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité de requalification.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 28 ans et disposait d'une ancienneté d'un peu plus de 17 mois au temps du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées à titre contractuel porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
La somme allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à titre de réparation complémentaire.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande articulée sur ce fondement.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra GERENTON en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [O] [F] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
requalifié le contrat de travail CUI-CAE à durée déterminée conclu entre M. [O] [F] et la commune de [Localité 3] en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
'1 057,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 105,74 € au titre des congés payés y afférents ;
' 396,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'1 100,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la commune de [Localité 3] à verser à Maître Alexandra GERENTON la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
condamné la commune de [Localité 3] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [F] de sa demande d'indemnité de requalification.
Dit que la commune de [Localité 3] remettra à M. [O] [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Dit que les sommes allouées à titre contractuel porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de [Localité 3] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière.
Déboute le salarié de sa demande formée en application de l'ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [O] [F] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra GERENTON.
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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