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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-42.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.672

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 1993), que Mme X... a été engagée en janvier 1980 par le docteur Z..., médecin-stomatologiste en qualité de secrétaire-réceptionniste et a été licenciée le 21 décembre 1990 pour motif économique, son employeur exerçant désormais son activité au centre thérapeuthique et chirurgical Chénieux et donnant ses locaux professionnels personnels en location à M. Y..., chirurgien-dentiste ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait reconnu qu'il ne cessait pas son activité mais qu'il la transférait au centre chirurgical Chénieux et que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'activité libérale d'un cabinet indépendant ne constituait pas une entité économique pour se poursuivre au sein d'une clinique en conservant son identité, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'a pas été motivé du seul fait du transfert à intervenir, et alors, enfin, qu'il ne suffisait pas à la cour d'appel de se référer à l'absence d'intention frauduleuse pour considérer le licenciement comme justifié alors que les circonstances n'imposaient pas la suppression d'un emploi de secrétaire réceptionniste ; Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la salariée avait soutenu que l'opération litigieuse s'analysait en un transfert d'une entité économique ayant conservé son identité au profit de M. Y..., dentiste, qui avait repris le cabinet de l'employeur ; que le moyen, qui contredit l'argumentation présentée devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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