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Cour d'appel, 12 mars 2013. 11/03516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03516

Date de décision :

12 mars 2013

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°86 R.G : 11/03516 M. [Z] [W] M. [V] [N] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS LOIRE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2013 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 12 Mars 2013, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant dans la succession de Mr [M] [N] Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : Me Jean-claude LHOMMEAU, Plaidant (avocat au barreau de NANTES) Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant dans la succession de Mr [M] [N] Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : Me Jean-claude LHOMMEAU, Plaidant (avocat au barreau de NANTES) INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : Me Gilles FRIANT, Plaidant (avocat au barreau de NANTES) FAITS ET PROCEDURE Il est renvoyé pour l'exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties : - au jugement rendu le 27 janvier 2011 dont appel, et précédent jugement du 13 novembre 2008, - à l'arrêt de cette cour en date du 11 septembre 2012, - aux conclusions déposées le 16 août 2011 par M. [V] [N] et M. [Z] [W], appelants, et à celles déposées le 14 octobre 2011 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, intimée, - aux observations déposées le 26 décembre 2012 par M. [V] [N] et M. [Z] [W], et le 19 janvier 2013 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, en réponse à la question posée par arrêt du 11 septembre 2012. Appelée à l'audience du 27 novembre 2012, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 22 janvier 2013. DISCUSSION Sur la remise des références de titres au porteur aux fins de paiement Considérant que les consorts [N]-[W] font valoir que, venant à la succession de [V] [N], décédé sans descendant le [Date décès 1] 2004, ils n'ont pas retrouvé dans le patrimoine de leur auteur partie des bons d'épargne au porteur énumérés dans leurs écritures de sorte qu'ils sont fondés à solliciter de l'établissement émetteur les 'références' des titres manquants afin de s'en voir attribuer la valeur dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession du défunt ; Considérant que dans le dispositif de son arrêt du 11 septembre 2012, la cour a rejeté le moyen d'irrecevabilité pour cause de demande nouvelle, invitant sur le surplus les parties à présenter leurs observations sur le point de droit soulevé dans le corps de l'arrêt, à savoir que les dispositions de l'article 2279 al1 du code civil ont cessé de s'appliquer aux titres au porteur après que la loi de finances pour 1982 modifiée par la loi de finances pour 1984 a fixé le principe de l'inscription en compte de l'ensemble des valeurs mobilières françaises, sauf exceptions non évoquées en l'espèce ; Considérant, par suite, que la cour n'a pas tranché la question soulevée dans le dispositif de l'arrêt ayant seul valeur décisoire ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire observe à juste titre que les bons au porteur demeurent hors du champ d'application des titres précités, faute de constituer des valeurs mobilières au sens de l'article 211-1 du code monétaire et financier, excluant les bons de caisse des titres financiers ; Considérant que les bons de caisse anonymes constituent de simples effets de commerce, transmissibles par simple tradition dont les modalités de remboursement obéissent au régime de l'article 2276 du code civil (anciennement 2279), selon lequel 'en fait de meubles, la possession vaut titre', de sorte que seule la détention physique du bon au porteur permet d'obtenir son paiement ; Considérant que ce régime ne ressort pas du secret professionnel, au demeurant inopposable aux légataires du défunt, et que c'est tout aussi vainement que les consorts [N]-[W] réclament la mise à exécution par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de ses obligations de dépositaire, en l'absence de contrat de dépôt conclu entre l'établissement émetteur et le souscripteur ; Considérant, par ailleurs, que les consorts [N]-[W] n'établissent pas en quoi les éléments d'identification dont ils disposent et rappelés par eux dans leurs écritures, ne leur permettraient pas d'exercer leur droit d'opposition au paiement des bons au porteur reconnu par jugement du 13 novembre 2008, dont il n'a pas été interjeté appel, et aux termes duquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance devait justifier du remboursement ou non remboursement des bons en cause ; Considérant, par suite, que la demande des consorts [N]-[W] tendant à la fourniture des références des bons aux fins de s'en voir attribuer la valeur dans le cadre des opérations de liquidation partage sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement; Sur les autres demandes Considérant que non contestées, les dispositions des jugements déboutant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire de sa demande en dommages-intérêts seront confirmées ; Considérant qu'au regard de la nature et de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, les dépens d'appel demeurant à la charge des consorts [W]-[N] ; Considérant que les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées ; DECISION La Cour, Confirme le jugement du 27 janvier 2011, réserve faite des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant sur ces seuls chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Déboute les consorts [W]-[N] de leur demande en fourniture des références des bons au porteur, afin de s'en voir attribuer la valeur dans le cadre des opérations de liquidation partage de [M] [N], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de première instance, Condamne M. [Z] [W] et M. [V] [N] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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