Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [G] [D]
- Me Alexandre BAREGE
- CPAM [Localité 1] [Localité 2]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 1] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
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N° RG 25/00558 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIRU - N° registre 1ère instance : 24/01256
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée et plaidée par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 9 octobre 2023, la Confédération Nationale du logement 59 (CNL59) a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves motivées concernant sa salariée Mme [G] [D] qui serait survenu le 4 septembre 2023 à 9 heures 15 dans les circonstances suivantes : "arrivée à l'entreprise et convoquée par l'employeur avant l'arrivée du médecin de prévention et de l'ergonome de la médecine du travail, prolongation du harcèlement moral à son apogée lors de cet échange, aucune solution sur les conditions de travail mais propos accusateurs".
Le certificat médical initial du 2 octobre 2023 mentionne une "dépression".
À l'issue de ses investigations, par décision du 16 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] [Localité 2] (la caisse) a informé Mme [D] que son "accident du 4 septembre 2023" n'était pas reconnu d'origine professionnelle.
La salariée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 3 avril 2024 a rejeté son recours.
Le 30 mai 2024, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision.
Selon jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- dit Mme [D] recevable en son recours
- dit que l'accident du 4 septembre 2023 n'est pas un accident du travail
- débouté Mme [D] de ses demandes
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par courrier daté du 21 novembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [D].
Suivant déclaration du 19 décembre 2024, elle a fait appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour :
- infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 3 avril 2024 et la décision de la caisse du 16 janvier 2024
- reconnaître l'accident du travail du 4 septembre 2023
- condamner la caisse à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels
- condamner la caisse à liquider les droits de Mme [D] au titre de l'accident du travail
- condamner la caisse à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la caisse aux dépens.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- rejeter le caractère professionnel du sinistre du 4 septembre 2023
- débouter Mme [D] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites susvisées.
SUR CE, LA COUR :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 9 octobre 2023, la Confédération Nationale du logement 59 (CNL59) a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves motivées concernant sa salariée Mme [G] [D] qui serait survenu le 4 septembre 2023 à 9 heures 15 dans les circonstances suivantes : "arrivée à l'entreprise et convoquée par l'employeur avant l'arrivée du médecin de prévention et de l'ergonome de la médecine du travail, prolongation du harcèlement moral à son apogée lors de cet échange, aucune solution sur les conditions de travail mais propos accusateurs".
Le certificat médical initial du 2 octobre 2023 mentionne une "dépression".
La caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] conteste cette décision.
Après avoir rappelé ses fonctions (assistante de direction chargée notamment de permanences juridiques) et l'activité de l'association [1], elle expose que :
- elle a été confrontée lors de sa prise de fonction à une charge de travail importante sans aide particulière (retards accumulés, suivi des permanences et accompagnement des locataires, création de nouveaux outils, prise en charge des stagiaires)
- ses conditions de travail se sont dégradées soulignant sa "mise à l'index" et une ambiance de travail "très pesante" (le directeur ne lui adressant plus la parole).
S'agissant des faits du 4 septembre 2023, elle expose que le président de l'association l'a reçue en "aparté" afin d'évoquer la venue du médecin du travail le jour même, Mme [D] ayant fait savoir quelques jours plus tôt à celui-ci par le biais d'un mail de son syndicat qu'elle souhaitait le report du rendez-vous ainsi fixé.
Elle prétend qu'au cours de cet entretien, le président de l'association aurait formulé à son encontre des "attaques personnelles", des "paroles intimidantes" telles que "vous ne comprenez rien" ou "à cause de vous" ou encore "vous me faites perdre mon temps" adoptant un ton ironique en lui déclarant "est-ce que je dois tout passer par écrit pour que vous compreniez mieux" ou encore "est-ce que nous sommes vraiment en conflit [G]", l'informant enfin qu'elle n'était pas obligée de participer à la réunion.
Elle ajoute qu'elle est retournée dans son bureau afin de tenter de se ressaisir. Par la suite, elle s'est rendue à la réunion prévue avec la médecine du travail où le président aurait critiqué son travail et son organisation pendant plus de trois heures. Elle a informé son conjoint de son état et lui a fait part de son intention de se rendre chez le médecin. Malgré tout, elle a terminé sa journée de travail. Son médecin lui a prescrit un arrêt de travail à compter du lendemain.
La caisse soutient de son côté que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel, indiquant notamment qu'une collègue de travail (Mme [Y]) a attesté que Mme [D] n'avait manifesté aucun signe de mal être au cours de sa journée de travail du 4 septembre 2023.
Pour étayer ses déclarations, Mme [D] verse aux débats :
- des messages qu'elle a adressés par téléphone à son compagnon semble-t-il le matin du 4 septembre 2023 dans lesquelles elle fait part de ses sentiments : "je me sens faible ce qui n'arrive jamais. J'ai envie de pleurer." "Ce qui est sûr c'est qu'il me gave je peux plus" ainsi que les réponses de ce dernier (pièce n° 8)
- des messages échangés par téléphone avec Mme [Y] du 14 septembre 2023 dans lesquelles cette dernière lui fait part de son soutien (pièce n° 9)
- deux rapports de consultation médicale des 7 octobre 2022 et 23 novembre 2023 (pièces n° 2 et 7)
- une lettre de l'inspecteur du travail du 28 février 2024 dans laquelle celui-ci indique au président de l'association qu'il a reconnu avoir été "ferme" avec Mme [D] lors de l'entretien, rappelant plus généralement l'existence de rapports compliqués au travail (pièce n° 11)
Il résulte tout d'abord de ces observations que Mme [D] évoque pour partie des faits qui se seraient produits à une date antérieure au fait accidentel allégué et qui ne permettent pas de caractériser un fait accidentel le 4 septembre 2023.
Ainsi, le rapport de consultation médicale du 7 octobre 2022 est antérieur à cette date et n'apporte donc aucun élément relatif au fait accidentel allégué. Il mentionne en revanche des conditions de travail dégradées.
Le rapport de consultation médicale du 23 novembre 2023 a été établi après le fait accidentel, mais il ne fait pas état de celui-ci, imputant uniquement la dépression de Mme [D] à un contexte de travail dégradé et manifestement antérieur au 4 septembre 2023 : "elle explique qu'elle a été embauchée il y a 2 ans et demi. (..) Elle tentait de mettre en place de multiples solutions, alertant son président sur les multiples difficultés qu'elle affrontait, notamment en termes de charge de travail. Elle s'est épuisée au fur et à mesure devant l'inertie et parfois le refus actif de ce dernier. (..) Dans sa motivation à changer les choses, elle a sonné à toutes les portes, que ce soit celle de la médecine du travail, de la sécurité sociale ou de l'inspection du travail sans que cela fasse évoluer la situation."
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, Mme [D] a indiqué que l'accident avait eu lieu le 4 septembre 2023, mais que "la souffrance et le harcèlement moral sont présents depuis la prise de poste avec un suivi MDT en juillet 2022" et que "la situation a stagné voire s'est dégradée jusqu'au 04."
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, le président de l'association a affirmé que l'entretien du 4 septembre 2023 s'est déroulé dans le calme et que "chacun s'est exprimé librement, sans heurts et plutôt positivement", ajoutant : "il ne s'est absolument rien passé ce jour là."
Par ailleurs, on relèvera que l'arrêt de travail prescrit initialement est un arrêt de travail de droit commun, le certificat médical initial ayant été établi un mois après les faits dans un temps proche de la déclaration d'accident du travail.
La lettre de l'inspecteur du travail apporte peu d'éléments sur le fait accidentel allégué puisqu'il reprend les déclarations de Mme [D] sauf à indiquer que le président de l'association a reconnu qu'il avait été "ferme" à son égard lors de l'entretien du 4 septembre 2024 ce qui ne permet pas de confirmer l'existence de propos accusateurs ou agressifs. Pour le reste, la lettre de l'inspecteur du travail fait essentiellement état des conditions de travail dégradées de Mme [D] depuis son arrivée dans son poste de travail.
En outre, Mme [D] ne produit aucun témoignage confirmant qu'elle a été victime de propos accusateurs ou agressifs lors de l'entretien en "aparté" ainsi qu'au cours de la réunion qui a suivi dans la matinée du 4 septembre 2023 et ce alors même que cette réunion a été faite en présence de plusieurs salariés et de la médecine du travail, ni même qu'elle a montré un mal être ou des signes d'anxiété ou de souffrance psychologique à la suite de l'entretien en "aparté" ou de la réunion avec le Pôle santé au travail.
Au contraire, la caisse produit le témoignage de Mme [Y] (salariée de l'association). Si elle fait état du mal être de Mme [D] depuis plusieurs mois, en revanche, elle indique : "j'étais présente le lundi 4 septembre 2023 la veille de l'arrêt de maladie initial de Mme [G] [D], qui s'est transformé en accident du travail lors du renouvellement. Le lundi 4 septembre 2023, Mme [D] n'a pas été agressée ni verbalement, ni physiquement. La journée s'est passée normalement".
Mme [Y] précise encore qu'après la réunion avec les conseillers du Pôle santé au travail, "Mme [G] [D] était de bonne humeur, serviable. Je ne l'ai pas vu stressée ni contrariée. Elle était attentionnée et aimable avec les membres de la Fédération."
Dans une attestation sur l'honneur, Mme [J] (bénévole de l'association) indique encore : "le lundi 4 septembre 2023, j'étais présente dans la salle de réunion lors de l'échange entre Mme [D] et M. [S] [président de l'association] (..) M. [Q] [S] s'est adressé calmement et respectueusement à Mme [D] (...). Mme [D] a eu un comportement normal durant la journée. Elle était souriante et à l'écoute des membres présents à la Fédération. L'ambiance était sereine."
Mme [D] affirme que Mme [J] n'a assisté qu'à une partie de l'entretien et qu'elle se serait vite retirée "gênée par la situation".
Toutefois, Mme [J] ne fait pas état d'une quelconque gêne lorsqu'elle a assisté à l'entretien. Elle contredit au contraire les affirmations de Mme [D] en indiquant que le président de l'association s'est adressé à elle "calmement et respectueusement".
Compte tenu de l'ensemble de ces observations et en particulier des deux témoignages susvisés qui contredisent les allégations de la salariée, il n'est pas établi que Mme [D] a été victime le 4 septembre 2023 d'un fait dommageable accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment