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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-41.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.720

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité d'ouvrière en chaussures à compter du 1er décembre 1986 par la société Jm WESTON, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison de santé entre le 3 janvier 2005 et le 28 février 2005 ; que ne s'étant pas présentée à son poste de travail le 1er mars 2005, elle a été convoquée le 14 mars à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 31 mars 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt retient que celle ci ne s'est pas présentée à son poste de travail à compter du 1er mars 2005 alors qu'elle bénéficiait d'une reprise à mi temps thérapeutique prescrite par son médecin traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical en cause établi par le médecin traitant prescrivait une prolongation de l'arrêt de travail initial de la salariée du 1er au 31 mars 2005, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Jm Weston aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jm Weston à payer à Mme X... la somme de 100 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jm Weston à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... des demandes qu'elle avait formées au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que Madame Danielle X... s'est trouvée en arrêt de maladie non professionnelle jusqu'au 28 février 2005 ; que ce dernier arrêt de maladie faisait suite à plusieurs arrêts pour raison de santé ; qu'aux termes de l'article R.241-51 alinéa 3 du Code du travail, Madame Danielle X... avait l'obligation de subir un examen de reprise du travail lors de la reprise et au plus tard dans le délai de huit jours ; que Madame Danielle X... ne s'est pas présentée à son poste de travail à compter du 1er mars 2005 alors qu'elle bénéficiait d'une reprise à mi-temps thérapeutique prescrite par son médecin traitant ; que Madame Danielle X... ne justifie pas de la réalité de la visite qu'elle prétend avoir eue auprès du docteur Y..., médecin du travail ; qu'il appartenait à l'appelante de se présenter à son poste de travail pour bénéficier de la visite de reprise et, éventuellement, d'aménager son poste de travail au mi-temps thérapeutique adapté à son état de santé ; que cet abandon de poste justifie la rupture immédiate du contrat de travail, le maintien dans l'entreprise n'étant pas envisageable ; Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'à la suite d'un arrêt de travail complet jusqu'au 28 février 2005, Madame X... a fait l'objet, par son médecin traitant, d'un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 1er mars 2005 au 31 mars 2005 ; qu'elle avait donc l'obligation de reprendre son travail le 1er mars 2005, ce qui aurait déclenché la visite médicale de reprise à l'initiative de l'employeur, prévue de manière obligatoire par les alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51 du Code du travail ; que Madame X... ne s'est pas présentée à l'entreprise le 1er mars 2005, qu'elle a attendu le 4 mars pour prévenir par téléphone l'employeur de sa situation ; que ce dernier n'a reçu l'avis d'arrêt de travail que le 7 mars suivant ; que par lettre du 9 mars 2005, reçue par l'entreprise le 15 mars suivant, Madame X... expliquait les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée le 7 mars à son travail ; que toutefois la raison invoquée, à savoir la dépression nerveuse, ne correspondait pas à l'avis de reprise à mi-temps libellé sur le fondement d'une douleur à la main gauche ; que la non-reprise du travail n'était donc pas médicalement justifiée ; qu'entre temps, le 14 mars 2005, l'employeur lui envoyait la convocation à l'entretien préalable à licenciement ; qu'il en résulte qu'entre le 1er et le 14 mars 2005, la salariée n'a pas repris son travail alors qu'elle en avait l'obligation au vu du certificat médical de son médecin traitant ; que si elle l'avait fait, cela aurait obligatoirement entraîné la visite médicale de reprise au terme de l'alinéa 3 de l'article sus-visé ; que Madame X... ne peut pas reprocher à la société JM Weston de ne pas l'avoir déclenchée, puisqu'en réalité elle n'a pas repris son travail, et ce, de sa propre initiative et sans l'avis médical du médecin du travail ; qu'elle prétend, dans la lettre reçue par l'entreprise, avoir vu le docteur Y..., médecin du travail, dès le 1er mars 2005, laquelle aurait donné un avis favorable à un mi-temps thérapeutique mais qu'elle n'en justifie pas ; que cela ne l'aurait pas dispensée de se présenter à son travail, pour voir aménager son contrat de travail en fonction de ce mi-temps ; que c'est donc à juste titre que la société Weston l'a licenciée pour faute grave, le fait pour elle, de ne pas reprendre son travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que ce n'est pas la maladie qui a motivé le licenciement, auquel cas il serait nul, mais le fait pour la salariée de ne pas se présenter à son travail, ne serait-ce que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à organiser, et donc son abandon de poste. Alors, de première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, adressée à Madame X... ne lui ayant reproché que le retard à justifier de son absence à compter du 1er mars 2007 et son absence à compter du 7 mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait, à l'appui de sa décision, retenir comme constitutive de faute grave l'absence de Madame X... depuis le 1er mars 2005, pas plus que le fait qu'elle se serait soustraite à l'obligation de subir un examen de reprise du travail ; qu'en cet état, la Cour d'appel a méconnu l'article L.1232-6 du nouveau Code du travail ; Alors, de deuxième part, que le docteur Z..., médecin traitant de Madame X..., lui a prescrit un avis de prolongation d'arrêt de travail du 1er mars 2005 au 31 mars 2005 sans que la mention «sorties autorisées de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures à partir du mi-temps thérapeutique» puisse affecter la valeur de cet arrêt de travail ; qu'en estimant néanmoins, en l'état de celui-ci, que Madame X... avait l'obligation de reprendre son travail à compter du 1er mars 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis d'arrêt de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, de troisième part, que la seule justification tardive de la prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; que la Cour d'appel ne pouvait, par motifs repris des premiers juges, reprocher à l'appui de sa décision à Madame X... le fait qu'elle n'avait fait parvenir à son employeur cet arrêt de travail que le 7 mars 2005, sans méconnaître les dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du nouveau Code du travail ; Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame X... ait été, à l'initiative de son employeur, auquel revenait tant l'initiative d'organiser cette visite de reprise et qui conservait cette faculté nonobstant l'arrêt de travail dont continuait à bénéficier Madame X..., convoquée à une telle visite de reprise, ne pouvait reprocher à celle-ci de s'y soustraire sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

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