Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 21/02412 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JGLX
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V], [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES,
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [I] et Madame [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (35), en adoptant au préalable le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 5 juillet 2019 par Maître [N] [P], notaire à [Localité 12] (35).
Une enfant est issue de cette union : [E] [I], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 13] (35).
Par assignation délivrée le 15 avril 2021, Monsieur [I] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 19 novembre 2020 ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui le garnissent, à titre gratuit, à charge pour elle d'acquitter les charges liées à son occupation ;Dit que Monsieur [I] prendra en charge les deux tiers des échéances de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, soit une somme de 520 euros, dont 130 euros au titre du devoir de secours au bénéfice de son épouse et que Madame [M] prendra en charge un tiers de ses échéances, soit une somme de 260 euros ;Dit qu’à compter du prononcé de la présente ordonnance les époux partageront par moitié la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;Désigné Maître [Z] [D] notaire à [Localité 11] dans le cadre de l'article 255,10° du code civil ;Constaté que Madame [M] et Monsieur [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille [E] ;Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :> Jusqu’aux 24 mois de l’enfant :
- Hors vacances scolaires :
- Les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 18h30 ;
- Le mercredi des semaines impaires de 9h30 à 18h30 ;
- Pendant les vacances scolaires :
- La première moitié des petites vacances scolaires ;
> A compter des 24 mois de l’enfant :
- Hors vacances scolaires :
- Les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 18h30
- Du mardi soir des semaines impaires à 17 heures au mercredi suivant à 18h30 ;
- Pendant les vacances scolaires :
- La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que le droit d’accueil des fins de semaine sera étendu au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;Dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est domicilié avant sa scolarisation puis scolarisé après celle-ci ;Dit qu'à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;Fixé à compter du prononcé de la présente ordonnance à la somme de 200 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [I] devra verser à Madame [M] pour l’entretien de leur fille [E] ;Dit qu’en complément de cette contribution, Monsieur [I] prendra en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant (frais de santé qui demeurent à charge, frais de voyages scolaires et frais de permis de conduire).
Le jour de l'audience d'orientation, le Juge de la mise en état a par ailleurs recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 février 2024, Monsieur [I] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des éventuels donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 novembre 2020, date de la séparation effective du couple ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à homologuer un état liquidatif d’un Notaire, aucun rapport d’expertise n’ayant été déposé par le Notaire désigné à ce jour ;Constater le cas échéant que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives, le rapport de l’expert devait être déposé ;Dire et juger qu’il convient d’ordonner les opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial des époux et de, DESIGNER, pour ce faire, le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ;Dire et juger qu’il pourra se prévaloir d’une créance dont il dispose à l’encontre de Madame [M] et dont il appartiendra au Notaire désigné d’en déterminer le montant ;Rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant [E] est exercée conjointement par les parents ;Maintenir la résidence habituelle de [E] au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :* Hors vacances scolaires :
° Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
° Le mardi soir des semaines paires sortie des classes au jeudi matin retour à l’école,
* Pendant les vacances scolaires :
° Les années paires : première moitié des vacances, du vendredi soir sortie des classes au samedi 12h,
° Les années impaires : seconde moitié des vacances, du samedi 12h au lundi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances d’été:
° Les années paires : 1er et 3ème quarts, le premier quart étant réputé débuter le dernier jour des classes à compter de la sortie des classes jusqu’au samedi 12h deux semaines plus tard,
° Les années impaires : 2ème et 4ème quarts, le dernier quart se terminant le jour de la rentrée, retour en classes.
° Étant précisé que le passage de bras interviendra systématiquement le samedi 12h de chaque début de quarts, à l’exception du premier quart réputé débuter le soir du dernier jours des classes ;
Dire et juger que [E] passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère et le jour de la Fête des Pères avec son père, de 9h30 jusqu’au lendemain rentrée des classes ;Dire et juger que le droit d’accueil des fins de semaines et/ou du mercredi sera étendu au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers de confiance,Maintenir à 200 euros par mois (soit 222,06 € après indexation ce jour), le montant total de la contribution que Monsieur [I] devra verser à Madame [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] ;Dire et juger que les frais exceptionnels (frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, une activité extrascolaire par an, un voyage scolaire par an, le permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents (en dehors des frais de santé) ;Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de sa demande de prestation compensatoire ;Dire et juger que chaque partie assumera ses dépens.
Dans ses conclusions transmises le 6 mars 2024, Madame [M] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Juger que le divorce entraînera la révocation de plein droit des éventuels donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 19 novembre 2020, date de la séparation effective du couple ;Renvoyer les époux à un partage amiable ;Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande du mari relative à une prétendue créance dont il disposerait à l’égard de Madame ;Condamner Monsieur [I] au paiement, au profit de son épouse, d’un capital de 15 000 €, sauf à parfaire, au visa de l’article 270 du Code civil ;Débouter Monsieur [I] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant de façon alternée, les semaines impaires, du vendredi la sortie des classes au vendredi suivant 17 heures ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Fixer le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [I], de la manière suivante :* Hors vacances scolaires : Les fins de semaines impaires du vendredi, sortie des classes 17h au dimanche 18h ;
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été, soit les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
Juger spécialement que le nombre de jours de vacances se calculera en prenant en considération que le premier jour des vacances est celui qui suit la fin de l’école et le dernier jour celui qui précède la rentrée et qu’il s’agit strictement de diviser soit par deux pendant les petites vacances scolaires soit par quatre pendant les grandes vacances scolaires le nombre de jours de vacances prévus par l’académie de référence.Juger qu’il appartiendra à Monsieur [I] de venir chercher [E] et la ramener au domicile de Madame [M], à l’exception du vendredi soir où il pourra la prendre en charge à la sortie des classes.Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires et spécialement de sa demande visant à remettre l’enfant à l’école le lundi matin et à le prendre en charge le mardi soir des semaines paires jusqu’au jeudi matin de la même semaine.Fixer à 215 euros par mois, sauf à parfaire, le montant total de la contribution que Monsieur [U] [I] devra verser à Madame [R] [M] pour l’entretien et l’éducation de sa fille ;Juger que les frais exceptionnels (frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, une activité extrascolaire par an, un voyage scolaire par an, le permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents (en dehors des frais de santé).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civil;
VU l'ordonnance date du 9 septembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [M] et Monsieur [U] [I];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 septembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Madame [R] [H] [M], le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (35),
- Monsieur [U] [V] [Y] [I], le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (35) ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] [I] afférentes à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux (désignation du Président de la Chambre des notaires et fixation d’une créance à son profit) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [R] [M] la somme de 2.000 € (deux-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 novembre 2020 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [R] [M] et Monsieur [U] [I] à l’égard de l'enfant [E] [I], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 13] (35) ;
FIXE la résidence de [E] [I] au domicile de la Madame [R] [M] ;
DIT que Monsieur [U] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l'enfant [E] [I] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires:
- les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h30 ;
- du mardi soir des semaines paires à la sortie des classes au mercredi à 18h30 ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires, du vendredi à la sortie des classes au samedi 12 h00 ;
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi 12h00 au dimanche 18h30 ;
c) pendant les vacances d’été:
- les années paires: les 1er et 3ème quarts ;
- les années impaires: les 2ème et 4ème quarts ;
étant précisé que :
- le premier quart des vacances d'été débutera le dernier jour des classes à la sortie des classes,
- le dernier quart des vacances d'été se terminera le dimanche soir à 18h30 ;
- le passage de bras entre chaque quart interviendra le samedi à 12h00 ;
DIT QU’il appartiendra à Monsieur [U] [I] de venir chercher l'enfant au domicile maternel, ou le cas échéant à la sortie des classes, et de le ramener au domicile maternel, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ;
DIT que le droit d’accueil des fins de semaine sera étendu au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
FIXE à 200 € la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] [I] à Madame [R] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [I], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 13] (35), ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y CONDAMNE, ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, une activité extrascolaire par an, un voyage scolaire par an, le permis de conduire, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES