Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X..., exploitant un garage à l'enseigne OS Auto à payer à M. Y... la somme de 2 215 euros représentant le montant des loyers qu'il a dû débourser pour un véhicule de remplacement, pour la période où celui qu'il avait acquis d'occasion auprès de celle-ci était immobilisé, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'à l'évidence il y avait bien vice caché, l'expert, après examen de la boîte de vitesse ayant pu constater que les " synchros " étaient hors d'usage et les roulements marqués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut constaté était antérieur à la vente, la juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Romans sur Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montélimar ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2. 215 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
AUX MOTIFS QUE
« Il est bien exact que l'accord n'a pas été signé par Madame Z... mais par Monsieur X..., qui n'a pas habilité à transiger,
- que la transaction n'a jamais été exécutée,
- qu'à l'évidence il y avait bien vice caché, l'expert B...après examen de la boîte de vitesse ayant pu constater « que les synchros sont hors d'usage et les roulements sont marqués »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La nullité du contrat, fut-il une transaction, découlant du pouvoir irrégulier de représentation d'un contractant, n'est que relative et ne peut être invoquée par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que « l'accord n'a pas été signé par Madame Z... mais par Monsieur X..., qui n'a pas habilité à transiger », alors que seule Madame X... aurait pu se prévaloir de la prétendue non habilitation de son époux, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 2045 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En se bornant à affirmer « que la transaction n'a jamais été exécutée », sans répondre aux conclusions dans lesquelles Madame X... soutenait qu'elle avait fourni la boîte de vitesse d'occasion comme convenu, en versant aux débats la facture correspondant à l'achat de ladite boîte, et que la COMPAGNIE GRAND COURTAGE EUROPEEN avait donné son accord à la prise en charge de la main d'oeuvre de dépose / pose chiffrée à 532, 81 €, au titre de la garantie contractuelle souscrite par le vendeur, la Juridiction de Proximité a violé les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
En faisant droit à la demande de Monsieur Y... au seul motif « qu'à l'évidence il y avait bien vice caché, l'expert B..., après examen de la boîte de vitesse ayant pu constater que les synchros sont hors d'usage et les roulements sont marqués », sans constater l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine, la Juridiction de Proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
AUX MOTIFS QUE
« Les conclusions de Madame X... Fatiha ne peuvent être que rejetées, en faisant droit de plus fort à l'exploit introductif d'instance avec condamnation de Madame X...... au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée »,
ALORS QUE
La défense en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue une faute résultant de malice ou de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol ; qu'ainsi, en condamnant Madame X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sans relever à sa charge aucun fait constitutif d'une faute dans son droit de défendre en justice, le juge de proximité a violé l'article 1382 du Code Civil.
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