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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-20.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.983

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2012), qu'un juge des enfants a instauré, pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Iliès et Marwane X..., nés respectivement les 11 juillet 2001 et 7 mars 2003 ; Attendu que Mme Y..., leur mère, fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les enfants, qui présentaient d'importants problèmes de comportement en classe, étaient soumis à un climat de pression psychologique lié à la personnalité d'une mère omniprésente les coupant de toute vie sociale et à celle d'un père trop effacé, d'autre part, que Mme Y... avait été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences exercées sur ses fils, enfin, que l'absence totale de remise en cause de celle-ci concernant son attitude à l'égard des enfants et des institutions était préjudiciable à l'évolution sereine d'Iliès et Marwane ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil, justifiant légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant instauré, pour une durée d'un an à compter du 2 février 2012, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Iliès et Marwane X... et chargé le service de protection des mineurs d'exercer cette mesure et de faire régulièrement rapport ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la procédure que la saisine du juge des enfants était justifiée par le signalement des services sociaux scolaires et de secteur, selon lesquels Iliès et Marwane présentaient d'importants problèmes de comportement en classe ; que l'enquête sociale établie le 24 janvier 2012 relevait par ailleurs que, si les enfants ne paraissaient pas évoluer dans un climat de maltraitance avéré, ils demeuraient néanmoins soumis à « un climat de pression psychologique certain lié à la personnalité d'une mère omniprésente qui les coupe de toute vie sociale, et à celle d'un père trop effacé » ; que Madame Y... se montre revendicative à l'égard de ses enseignants, qu'elle accuse se s'acharner sur elle et ses enfants, de sorte que le dialogue est totalement rompu ; que, de plus, selon le jugement du 28 mars 2012, le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Madame Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences exercées sur ses enfants ; que Monsieur X..., quant à lui, se montre effacé, délégant toute autorité à Madame Y... ; qu'aussi, dans ce contexte, l'absence totale de remise en cause de Madame Y... concernant son attitude à l'égard de ses enfants et des institutions est préjudiciable à l'évolution sereine d'Iliès et de Marwane, dont les conditions d'éducation et de développement risquent d'être sérieusement compromises ; c'est pourquoi il est conforme à l'intérêt des mineurs de poursuivre l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par le service de protection des mineurs de la ville de Strasbourg, notamment aux fins de médiatisation entre la famille et le milieu scolaire ; ALORS D'UNE PART les juges du fond doivent caractériser que les conditions de l'éducation ou du développement des enfants sont gravement compromises ; qu'ayant retenu que l'enquête sociale relevait que si les enfants ne paraissaient pas évoluer dans un climat de maltraitance avéré, ils demeuraient néanmoins soumis à « un climat de pression psychologique certain lié à la personnalité d'une mère omniprésente qui les coupe de toute vie sociale, et à celle d'un père trop effacé », que l'exposante se montre revendicative à l'égard des enseignants qu'elle accuse de s'acharner sur elle et ses enfants, de sorte que le dialogue est totalement rompu, que, selon jugement du 28 mars 2012, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Madame Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences exercées sur ses enfants, que Monsieur X..., quant à lui, se montre effacé, délégant toute autorité à Madame Y..., pour en déduire que, dans ce contexte, l'absence totale de remise en cause de Madame Y... concernant son attitude à l'égard de ses enfants et des institutions est préjudiciable à l'évolution sereine d'Iliès et de Marwane dont les conditions d'éducation et de développement risquent d'être sérieusement compromises, la Cour d'appel qui relève seulement l'existence d'un risque, n'a pas constaté que les conditions de l'éducation des enfants étaient gravement compromises à la date à laquelle elle statuait, et elle n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 375 et suivants du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART les juges du fond doivent caractériser que les conditions de l'éducation ou du développement des enfants sont gravement compromises ; qu'ayant retenu que l'enquête sociale relevait que si les enfants ne paraissaient pas évoluer dans un climat de maltraitance avéré, ils demeuraient néanmoins soumis à « un climat de pression psychologique certain lié à la personnalité d'une mère omniprésente qui les coupe de toute vie sociale, et à celle d'un père trop effacé », que l'exposante se montre revendicative à l'égard des enseignants qu'elle accuse de s'acharner sur elle et ses enfants, de sorte que le dialogue est totalement rompu, que, selon jugement du 28 mars 2012, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Madame Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences exercées sur ses enfants, que Monsieur X..., quant à lui, se montre effacé, délégant toute autorité à Madame Y..., que, dans ce contexte, l'absence totale de remise en cause de Madame Y... concernant son attitude à l'égard de ses enfants et des institutions est préjudiciable à l'évolution sereine d'Iliès et de Marwane dont les conditions d'éducation et de développement risquent d'être sérieusement compromises, la Cour d'appel qui décide qu' « il est conforme à l'intérêt des mineurs de poursuivre l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par le service de protection des mineurs de la ville de Strasbourg, notamment aux fins de médiatisation entre la famille et le milieu scolaire », quand elle devait se prononcer au seul regard des conditions énoncées à l'article 375 du Code civil, la Cour d'appel a violé ledit texte ;

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