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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-19.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.419

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE RIVOLI", sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le cabinet Lucien CROUZET, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Rivoli", les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété "Le Rivoli" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 12 juin 1986), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamné au paiement d'une quote-part des charges communes en retenant qu'il n'était plus recevable à contester les comptes du syndicat, approuvés par une assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 1984, alors, selon le moyen, "que, les charges de copropriété sont exigibles par le seul effet de la loi, notamment de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en fonction de la quote-part qu'affecte à leur lot le règlement de copropriété et l'approbation annuelle des comptes par l'Assemblée générale n'a pas pour effet de rendre les charges exigibles, de sorte que la contestation des charges n'est pas une contestation d'une décision de l'Assemblée générale soumise au délai de forclusion prévu à l'article 42, alinéa 2, de cette même loi ; qu'ainsi, en l'espèce, où M. Z... fondait sa contestation des charges sur l'absence d'attribution à son lot d'une quote-part des parties communes dans le règlement de copropriété, la cour d'appel, en décidant que cette contestation était tardive, car formulée plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er décembre 1984, a violé les textes suvisés" ; Mais attendu que le jugement retient qu'à la suite de la vente séparée d'une chambre de service à M. Z..., une Assemblée générale du 2 décembre 1972 avait décidé de modifier la répartition des charges et d'affecter 1/100ème des charges communes au lot de M. Z... ; que par ces seuls motifs, le jugement est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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