Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-14.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.327
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 16 février 2000), que la société Pernod Ricard a chargé la Société transports et affrètements du Centre (STAC) du transport de marchandises de Dardilly à Nevers ; que ce véhicule ayant été dérobé avec son chargement, la société Pernod-Ricard a été indemnisée de son préjudice, dans la limite légale de responsabilité, par la compagnie Helvetia, assureur de la STAC, et par cette société et pour le surplus, par son assureur, la société Aig Europe ; que celle-ci, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné la STAC et la compagnie Helvetia en paiement de l'indemnité versée ;
Attendu que la société Aig Europe reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait, pour un transporteur, pourtant maître de son action, de laisser de nuit sur le parking d'un entrepôt fermé par un simple cadenas, sans surveillance ni gardiennage, un camion dépourvu de tout système d'alarme ou d'antivol et contenant une cargaison de marchandises suscitant la convoitise (alcool), et ce alors que des vols et effractions ont été récemment commis dans les mêmes lieux ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant qu'aucune stipulation contractuelle n'exigeait du transporteur qu'il prenne des dispositions pour assurer le gardiennage du parking et munir ses camions d'un système de protection sonore, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur contre un quai de déchargement pour bloquer les portes, qu'il a verrouillé l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule qui étaient verrouillés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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