Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-16.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.379

Date de décision :

29 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leasing général ordinateurs (LGO), société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Concorde équipement, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société LGO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Concorde équipement, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 19 février 1986, la société Leasing général ordinateurs (LGO) a loué à la société Institut international d'informatique (la société 3 I) un matériel informatique pour une durée de trente-six mois, le locataire ayant la faculté d'interrompre le contrat au bout de vingt-quatre mois ; que, le même jour, la société LGO cédait la propriété du matériel et le contrat de location dont il faisait l'objet à la société Concorde équipement ; qu'en décembre 1986, le contrat de location était transféré de la société 3 I à une société Mikros Exal, sous la forme de deux avenants tripartites, le premier entre les deux locataires successifs et la société Concorde équipement, le second entre ceux-ci et la société LGO, la faculté de résiliation anticipée n'étant plus mentionnée sur ces documents ; que la société Mikros Exal ayant résilié le contrat au bout de vingt-quatre mois, la société LGO, invoquant le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité d'exercer une option de rachat du matériel à l'expiration du contrat initial à un prix préalablement convenu avec la société Concorde, a assigné cette dernière en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LGO fait grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé à quel titre l'un des conseillers ayant participé à la formation qui l'a rendu faisait fonction de président, alors, selon le pourvoi, que la loi du 7 janvier 1988 ne vise que le maintien en activité comme conseillers de magistrats atteints par la limite d'âge sans préciser s'ils peuvent exercer les fonctions de président ; que la composition de la juridiction doit, à peine de nullité, être conforme aux règles de l'organisation judiciaire ; que les présidents de chambre sont nommés pour toute l'année judiciaire par le premier président et, si l'un d'eux est empêché, il est remplacé par ordonnance spéciale du premier président ; que l'arrêt attaqué, dont les énonciations ne permettent pas de vérifier si le président Couderette a été régulièrement désigné, a violé les articles 430, 447, 458 du nouveau Code de procédure civile, R. 213-6, 7, 8 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société LGO reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Mikros Exal pouvait se prévaloir de la faculté de résiliation anticipée et d'avoir en conséquence rejeté ses propres demandes, alors, selon le pourvoi, que le contrat, objet du transfert, prévoyait à l'article 3 de ses conditions générales que la location était conclue pour une durée irrévocable mentionnée aux conditions particulières ; que cette irrévocabilité constitue la règle et que toute dérogation dans les conditions particulières ne peut être que l'exception ; que si, en l'espèce, le contrat initial conclu pour une durée irrévocable de trente-six mois accordait à la société locataire 3 I la possibilité d'interrompre le contrat à partir de vingt-quatre mois de location, cette autorisation de sortie anticipée n'avait pas été reprise lors du transfert du contrat à la société Mikros Exal, étant au contraire précisé que le transfert était effectué pour une durée irrévocable de vingt-huit mois ; qu'en décidant, néanmoins, à la suite des premiers juges, qu'en l'absence de toute clause spécifiant expressément que l'autorisation de sortie accordée à 3 I aurait été refusée à Mikros Exal, celle-ci pouvait résilier le contrat après vingt-quatre mois depuis son origine, la cour d'appel, qui a dénaturé les conventions claires et précises des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit comme élément de preuve, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu qu'ayant accueilli la demande reconventionnelle de la société Concorde équipement, l'arrêt a condamné la société LGO à payer à cette dernière une certaine somme et dit que le montant de la condamnation serait assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er février 1989, valant mise en demeure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle de la société Concorde équipement avait été introduite par voie de conclusions en date du 17 avril 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts asortissant la condamnation prononcée contre la société LGO au profit de la société Concorde équipement, l'arrêt n° 90-7112 rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que la société LGO n'est pas tenue de payer les intérêts sur la somme de 178 500 francs pour la période comprise entre le 1er février 1989 et le 17 avril 1989 ; Condamne la société Concorde équipement à rembourser la somme perçue à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité présentée par la société Concorde équipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société LGO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz