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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 février 2024. 24BX00190

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00190

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre un indu d'aide personnelle au logement de 297,48 euros au titre de la période de novembre et décembre 2022. Par un jugement n° 2301813 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A conteste le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à un indu d'aide personnelle au logement, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 7 février 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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