Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/08218
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DABICAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Charlotte SEUBE substituant Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T07
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. OLISTEP
Chez la société de domiciliation KANDBAZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien LEYMARIE substituant Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 28 juin 2019 par la société Dabicam à la société Olistep a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, aux trois baux liant les parties et portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], [Adresse 5] à [Localité 6], et [Adresse 1] à [Localité 6],
- dit que la société Olistep a droit au paiement d'une indemnité d'éviction et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 2020 jusqu'à son départ effectif des locaux au 31 août 2020,
- condamné la société Dabicam à payer à la société Olistep une indemnité d'éviction d'un montant total de 4 111 350€,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Olistep à la société Dabicam à compter du 1er janvier 2020, jusqu'à son départ des lieux le 31 août 2020 à la somme annuelle de 230 835€, outre les taxes et les charges,
- dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens exposés dans la présente instance, à l'exception du coût de l'expertise qui sera partagé par moitié entre elles.
La société Dabicam a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2023.
Par acte du 19 septembre 2023, la société Dabicam a fait assigner la société Olistep devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de :
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation,
- juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Dabicam,
En conséquence,
- autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire,
- autoriser la société Dabicam à consigner le montant de la somme due au titre du jugement du 25 mai 2023,
- désigner tel séquestre qu'il lui plaira pour recevoir le montant de la somme due au titre du jugement du 25 mai 2023,
- ordonner que la somme soit consignée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue,
- condamner la société Olistep à lui verser la somme de 5000€ ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience du 28 novembre 2023, la société Dabicam maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
La société Olistep se réfère à ses conclusions soutenues oralement, pour demander de déclarer la société Dabicam irrecevable en ses demandes, subsidiairement de la juger mal fondée, en tout état de cause de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est établi que la société Olistep a procédé le 3 août 2023, sur le compte de la société Dabicam, à la saisie attribution des sommes dues au titre du jugement du 25 mai 2023 pour un montant de 4.151.566,96€ et que celle-ci a été dénoncée à la société Dabicam le 8 août 2023.
Il est également établi que par acte d'huissier du 7 septembre 2023, la société Dabicam a contesté cette saisie attribution devant le juge de l'exécution de Paris.
Comme le relève justement la société Dabicam, lorsque le débiteur conteste, comme en l'espèce, la saisie attribution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite, le paiement par le tiers saisi est, en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En conséquence, la mesure d'exécution n'est pas consommée et le délégataire du premier président reste compétent pour connaître des mesures d'aménagement de l'exécution provisoire.
Les développements relatifs aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et à l'absence d'observation de la société Dabicam sur l'exécution provisoire en première instance sont inopérants, ce texte, qui porte sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire étant inapplicable en l'espèce.
Est tout aussi inopérante la référence par la société Olistep aux dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, celles-ci se rapportant à l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci est facultative.
L'article 521 du code de procédure civile, sur lequel est fondée la demande de consignation, dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
La société Dabicam fonde sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire sur l'absence de capacité de la société Olistep à restituer la somme perçue en cas de réformation.
Elle produit notamment à l'appui de ses allégations :
- le bilan de la société Olistep au 31 décembre 2018 et le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019 faisant apparaître un effectif de 20 salariés, une perte de 132 555€ au 31 décembre 2018 et la décision de l'assemblée générale d'attribuer aux associés une somme de 500.500€ à titre de dividendes,
- une capture d'écran relative à l'activité de la société Dabicam dont il résulte que l'effectif de la société était de 0 salarié en 2023.
La société Olistep n'a fait aucun commentaire sur ces pièces.
Le montant considérable de la somme en jeu de 4 111 350 € et l'absence d'information donnée par la société Olistep sur son activité et sa situation financière actuelle alors que la société Dabicam justifie de la réalité de sérieuses difficultés financières rencontrées par celle-ci en 2018 et de l'absence d'effectif en 2023 alors que les salariés étaient au nombre de 20 en 2018 justifient en application de l'article 521 du code de procédure civile d'ordonner la consignation par la société Dabicam de l'intégralité des causes du jugement du 25 mai 2023 dans les termes du dispositif ci-dessous.
La société Dabicam sera condamnée aux dépens d'une instance engagée dans son seul intérêt.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Dabicam à consigner la somme de 4 111 350 € mise à sa charge par le jugement du 25 mai 2023 entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 et de sa signification ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Dabicam aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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