Tribunal Administratif de Lyon, 21 octobre 2024. 2404004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2404004
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2200119 du 23 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que le jugement du 23 novembre 2023 a été exécuté.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal, d'une part, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution du jugement du 23 novembre 2023 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- le jugement n° 2200119 du 23 novembre 2023 et les autres pièces du dossier.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2200119 du 23 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. A et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quatre mois. Alors qu'il est constant que la préfète du Rhône a fait droit au cours de la présente instance à la demande de titre de séjour présentée par M. A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 23 novembre 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2200119 du 23 novembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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