Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-16.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.500
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Dolorès Ferragut Rocca, demeurant ..., à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de Mme Marie-France Y..., demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Ferragut Rocca, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 15 juillet 1991), que Mme Ferragut Rocca, se plaignant de douleurs persistantes à la suite de la pose d'un bridge effectuée par Mme Y..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à l'injonction de payer le solde des honoraires dus à ce praticien en prétendant que "les soins prodigués avaient été mal faits" ;
qu'après expertise, Mme Ferragut Rocca a été condamnée à payer la somme restant due ;
Attendu que Mme Ferragut Rocca fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la seule exécution correcte de la pose d'un bridge ne saurait exonérer le chirurgien-dentiste de toute responsabilité ;
qu'il ressort des constatations de l'expert et du jugement que la pose du bridge avait entrainé des troubles parodontaux rendant souhaitable l'enlèvement du bridge et la refection d'un nouveau bridge ;
que dans ces conditions, même en l'absence de malfaçon et de faute imputable à Mme Y..., la pose du bridge ne pouvait être considérée comme satisfaisante puisqu'elle occasionnait des douleurs à la patiente, auxquelles il était possible de remédier ;
que dès lors en exonérant le chirurgien-dentiste de toute responsabilité et en condamnant la patiente au paiement du solde des honoraires le Tribunal a violé les articles 1134, 1135, 1142 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement a retenu des conclusions de l'expert que si des troubles étaient apparus après la pose du bridge, ceux-ci n'étaient pas liés à la qualité du travail de pose effectué par le praticien ;
qu'il a aussi relevé que si la patiente avait à plusieurs reprises avisé le chirurgien-dentiste de ces troubles, celui-ci lui avait proposé en vain de la recevoir afin d'effectuer si nécessaire la remise en place de l'appareil ;
que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire qu'aucune faute dans les soins n'était établie contre Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ferragut Rocca, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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