Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-21.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.695
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Clinique diététique de Villecresnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de Me Blanc, avocat de la Clinique diététique de Villecresnes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à la Clinique diététique de Villecresnes les frais de séjour concernant 17 assurés sociaux ayant reçu des soins dans cet établissement, au motif que les factures qui lui avaient été adressées étaient établies en duplicata; que la cour d'appel (Paris, 13 octobre 1995) a accueilli le recours formé par la clinique ;
Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux - qu'il soit demandé directement par les intéressés ou par un professionnel de la santé par le biais du tiers payant - ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu de l'original des feuilles de soins; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, sans avoir constaté l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale et les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Mais attendu que les frais d'hospitalisation dans les établissements de soins sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie selon les conditions fixées par les dispositions des articles L.162-20 et suivants, R.162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale, et par les articles 18 à 21 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse ne contestait pas la réalité des prestations figurant sur les bordereaux transmis et qu'elle s'était assurée de l'absence de toute possibilité d'un double règlement, a, en l'état de ses constatations, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique diététique de Villecresnes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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