Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-22.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.801
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIPE France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la compagnie Lloyd Continental, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CIPE France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur les première et deuxième branches, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt (Lyon, 2 octobre 1998) que la société CIPE France ait soutenu, devant les juges du fond, que le contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit par la société Lamy Meubles limitait son obligation de maintenance aux jours et heures ouvrables ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a motivé sa décision retenant un lien de causalité entre le manquement de la société CIPE France à son obligation de maintenance et le dommage subi, en relevant que le nombre de meubles volés permettait d'induire que si l'alarme avait fonctionné, les services de police auraient pu intervenir avec les plus grandes chances de succès ;
Attendu, sur la quatrième branche, que les premiers juges avaient condamné la société CIPE France au paiement de la somme de 78 139 francs représentant le montant du vol ; que, devant la cour d'appel, celle-ci n'a pas fait valoir que le dommage subi par la société Lamy Meuble ne pouvait être que de la perte d'une chance ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIPE France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CIPE France, la condamne à payer à la compagnie Lloyd Continental la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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