Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Textile Languedoc-Roussillon, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section industrie), au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Saint-Jean Pla de Corts (Pyrénées-orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 décembre 1990), Mme X..., embauchée par l'Entreprise Bonnet le 8 janvier 1990, a été licenciée le 2 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif, alors que le conseil de prud'hommes a mentionné à tort qu'il ne s'était pas présenté à l'audience ; Mais attendu que les mentions du jugement concernant la présence des parties fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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