Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 23/01142

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01142

Date de décision :

26 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01142 - N° Portalis DB37-W-B7H-FVI6 JUGEMENT N° 2024/580 notifié le 27/09/2024 G à Mme/Me VU G à M. Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE [W], [F], [Z] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie) domiciliée : chez Mr [L] [V] [Adresse 8] ([Adresse 8] - [Localité 6]) [Localité 7] comparant par maître VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa, d’une part, DEFENDEUR [R], [M], [I] [S] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 5] [Localité 9] [Localité 9] non concluant d’autre part, Composition du tribunal : PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales, GREFFIER : Muriel BRAZ, Débats en chambre du conseil le 05 août 2024, JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [S] et madame [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, madame [W] [L] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juin 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Nouméa a, entre autres dispositions, autorisé les époux à vivre séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2024, signifiée le 18 janvier 2024, madame [W] [L] épouse [S] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et sollicite de : - prononcer le divorce d’entre les époux [L] / [S] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12], ainsi qu’en marge des actes de naissances de Madame [W] [L] et de Monsieur [R] [S], Sur les conséquences du divorce, relativement aux époux, - dire que madame [W] [L] reprendra, au moment du prononcé du divorce son nom de jeune fille, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [S] à charge pour lui d’en supporter les frais afférents, - dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, les époux n’ayant aucun patrimoine indivis, - dire que les effets du divorce commenceront au jour de son prononcé, En tout état de cause, - fixer le nombres des unités de valeur servant aucalcul de la rétribution de l’avocat soussigné agissant au titre de l’aide judiciaire N°2022/1031 du 05/08/2022. Cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, monsieur [R] [S] n’a pas conclu, ni constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024. A l’audience de plaidoirie du 08 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, délibéré anticipé au 06 mai 2024. Par jugement en date du 06 mai 2024, le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour permettre à madame [W] [L] de produire les pièces qui justifient d’une séparation du couple datant de plus de deux ans au jour de la requête. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : Vu les articles 237 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 juin 2023, Concernant les époux : PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de madame [W], [F], [Z] [L] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], et de monsieur [R], [M], [I] [S], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 9], DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 juin 2023, DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, REJETTE la demande formée par madame [W] [L] épouse [S] au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, FIXE à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Alexe Sandra VU, avocat de madame [W] [L] épouse [S], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1031 en date du 05 août 2022, CONDAMNE madame [W] [L] épouse [S] aux dépens. La présente décision a été signée par madame SAFAR, juge aux affaires familiales et par madame BRAZ, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz