Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-19.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.323
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié au ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme Eliane Z..., pharmacie des Brotteaux, domicilié au 78, cours Vitton à Lyon (Rhône),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 242-1, alinéas 8 et 9, du Code de la sécurité sociale et 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978 alors applicable ; Attendu que pour dire que Mme Z..., pharmacienne, n'était pas redevable des cotisations patronales calculées sur les bases forfaitaires prévues à l'arrêté précité, pour les étudiants en pharmacie qui avaient effectué des stages non rémunérés dans son officine courant 1981, 1982, 1983 et 1984, le jugement attaqué a essentiellement relevé qu'il n'y avait pas de rapports d'employé à employeur entre le stagiaire et le pharmacien qui assurait sa formation pendant le stage et que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 85-1044 du 27 septembre 1985, les étudiants étaient, par application de l'article L. 412-8, 2°, du Code de la sécurité sociale, couverts au titre de la législation sur les accidents du travail pendant leurs stages ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'avant l'entrée en vigueur du décret précité, une
obligation de versement de cotisations patronales forfaitaires pesait sur la personne ou l'entreprise chez laquelle un stage de formation professionnelle obligatoire et non rémunéré était effectué, sans qu'il y ait lieu d'établir entre elle et le stagiaire un lien de subordination, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; Condamne Mme Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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