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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2022. 2202000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202000

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement de différents indus au titre de prestations sociales, aides, allocations, et primes, pour un montant total de 5 735,03 euros et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de trouver un accord pour échelonner sa dette avec des mensualités moins importantes. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'opposition à contrainte : 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'indus de prestations sociales, aides, allocations, et primes correspondant à un montant total de 5 735,03 euros. La requérante se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que ce remboursement la rendra " insolvable ". Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant l'échelonnement de la dette : 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant à la requérante de formuler une telle demande devant la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm

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