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Tribunal Administratif de Marseille, 20 décembre 2023. 2311415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311415

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la société TK Elevator France, représentée par Me Crapart, demande au tribunal : 1°) d'annuler les pénalités que lui a infligées l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille dans le cadre de l'exécution d'un marché public ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. 3. Il en résulte que la requête tendant à l'annulation des pénalités est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TK Elevator France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TK Elevator France. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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