Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-60.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.103
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 SL / REC
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016
Rejet de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 862 F-N
Requête n° Q 15-60.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 5 avril 2016 déposée au greffe de la Cour de cassation par M. X..., tendant à la récusation de la présidente de la première chambre civile de ladite Cour, du conseiller doyen de la première section de cette chambre et d'un conseiller de cette même chambre, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 11 avril 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête déposée par M. X... tendant à la récusation de Mme Y..., présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, de Mme Z..., doyen de la 1re section de cette chambre, et de Mme A..., conseiller à cette même chambre, pour l'examen notamment de deux pourvois n° Q 15-60.103 et J 15-16.260 ainsi que d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à cette occasion ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'occasion de ces pourvois formés par lui, la Cour de cassation, dans une formation composée des magistrats visés dans sa requête, a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une précédente question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait posée ; que cette décision a épuisé le contentieux dont la Cour de cassation est saisie et, notamment, le moyen qu'il a formulé tiré de la violation de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en répondant de façon péremptoire à cette question, la Cour de cassation a refusé d'envisager la possibilité d'une réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel et, ce faisant, a nécessairement répondu, par avance, à son moyen ; que, par ailleurs, le rapport, établi par Mme A... en vue d'un rejet du pourvoi non spécialement motivé, confirme un pré-jugement de la part de ce magistrat, qui ne se borne pas à exposer la problématique juridique que donne à juger le pourvoi mais répond par avance à chacun des moyens du pourvoi en formulant, en outre, une proposition de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la formation qui statue sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est celle qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, de sorte que le refus de renvoyer une telle question ne peut caractériser, en soi, un motif permettant de douter légitimement de l'impartialité des magistrats appelés à connaître de l'instance la concernant ;
Et attendu que le choix, de la part du magistrat rapporteur, d'établir un rapport qui, exposant les raisons pour lesquelles le pourvoi apparaît être irrecevable ou manifestement insusceptible d'entraîner la cassation, est destiné à permettre un rejet non spécialement motivé, n'est pas non plus susceptible de caractériser, en soi, un tel motif, peu important que le rapporteur y indique une proposition de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'application relève du pouvoir discrétionnaire de la formation collégiale appelée à statuer sur le pourvoi ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.
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