Texte intégral
MINUTE N° 25/166
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03644
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VY
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. MISE AU GREEN
prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société SARL Transhumance
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Transhumance, aux droits de laquelle vient désormais la société Mise au green, a embauché M. [R] [Z] en qualité de magasinier à compter du 19 décembre 2013. Par lettre du 7 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant un comportement à l'égard de ses collègues de travail susceptible de constituer un harcèlement moral.
M. [R] [Z] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement de M. [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mise au green, venant aux droits de la société Transhumance, à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 431,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 770 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 77 euros au titre des congés payés afférents, celles de 3 336,74 euros et de 333,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens. En revanche, il a débouté M. [R] [Z] de sa demande au titre des primes annuelles. Il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de six mois.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre de licenciement énonçait une longue série de griefs dont aucun n'était précis ni circonstancié et que l'employeur produisait des attestations, obtenues sous la pression du chef de dépôt, qui se bornaient à des accusations vagues et imprécises. En ce qui concerne la demande en paiement de prime, il a considéré que le droit à une prime annuelle n'était pas suffisamment démontré par l'existence de trois bulletins de paie mentionnant une « prime exceptionnelle » et qu'en tout état de cause le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise en décembre 2019, date à laquelle la prime annuelle aurait été versée.
Le 27 septembre 2022, la société Mise au green a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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* *
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société Mise au green demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [R] [Z], de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mise au green soutient que la lettre de licenciement décrit de manière précise les faits reprochés à M. [R] [Z] et que celui-ci n'en avait pas contesté la matérialité lors de l'entretien préalable au licenciement. Elle critique les pièces produites par le salarié et affirme que les griefs invoqués pour le licencier sont suffisamment démontrés par les attestations qu'elle-même verse aux débats. Subsidiairement, la société Mise au green conteste le montant des demandes de M. [R] [Z].
Par conclusions déposées le 28 février 2023, M. [R] [Z] demande à la cour de rejeter l'appel principal, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société Mise au green à lui payer la somme de 2 431,64 euros « nets » au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de versement du complément de prime pour l'année 2019, celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et deux indemnités de 2 500 euros et de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Z] conteste les griefs invoqués au soutien de son licenciement et affirme qu'il avait alerté son employeur sur les conditions de travail dégradées résultant de la charge de travail et de la pression exercée par son supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les primes, il indique qu'il a perçu une prime en décembre 2018, en mai 2019 et en juin 2019 et affirme que le défaut de versement du complément dû pour 2019 lui cause un préjudice dans ses conditions d'existence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 7 octobre 2019, la société Mise au green a licencié M. [R] [Z] pour faute grave en raison d'une attitude susceptible de constituer des faits de harcèlement moral caractérisée par le fait qu'il dénigrait sans cesse ses collègues de travail et leur lançait des « piques » à répétition, qu'il leur manquait de respect et les insultait régulièrement, qu'il cherchait à les monter les uns contre les autres, qu'il tenait des propos extrêmements agressifs, violents et blessants à leur égard, qu'il estimait que les femmes n'avaient rien à faire dans le dépôt et se montrait hostile à leur égard, par exemple en tailladant les bouteilles d'eau de l'une d'elles, et qu'il avait, par cette attitude, porté atteinte à l'intégrité morale et psychologique de ses collègues, lesquels décrivaient la situation comme invivable et se déclaraient dégoutés de venir au travail, son supérieur hiérarchique ayant été contraint d'intervenir pour séparer le salarié de ses collègues afin de protéger l'équipe et d'éviter les altercations.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, cette lettre de licenciement ne mentionne aucun fait précis et circonstancié ; le seul fait matériel décrit par la lettre est d'avoir tailladé les bouteilles d'eau d'une collègue, ce qui aurait contraint celle-ci à utiliser une gourde métallique.
Or, aucune des pièces versées au débat par la société Mise au green ne permet de démontrer la réalité d'un tel fait ; notamment aucune collègue de M. [R] [Z] n'affirme en avoir été victime.
Les attestations de salariés produites par la société Mise au green imputent à M. [R] [Z] une mauvaise ambiance de travail et soulignent l'amélioration de celle-ci après son licenciement, sans cependant, pour la plupart, relater de faits précis susceptible d'une preuve contraire.
Seul le supérieur hiérarchique de M. [R] [Z] relate un fait daté du 18 septembre après-midi, lors duquel il aurait surpris M. [R] [Z] en train de « répondre agressivement » à une collègue, en ajoutant que lorsque lui-même est intervenu, M. [R] [Z] ne l'a pas écouté et a recommencé à hurler. Cependant, d'une part, la réalité des faits relatés n'est pas corroborée par d'autres déclarations, notamment celles de la salariée qui aurait été victime de la colère de M. [R] [Z] ; d'autre part, cette attestation n'apporte aucun élément sur les circonstances qui auraient déclenché la colère de M. [R] [Z] et le contenu des propos de celui-ci.
Il importe peu qu'en réaction au licenciement de M. [R] [Z] des collègues de celui-ci aient eux-mêmes adoptés un comportement fautif, ce comportement ne pouvant constituer une preuve des faits à l'origine du licenciement.
Dès lors, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que la preuve des faits reprochés à M. [R] [Z] n'était pas suffisamment rapportée.
Sur les conséquences du licenciement
Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation des sommes dues à M. [R] [Z] au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement et cette évaluation n'est, au surplus, pas contestée par la société Mise au green.
M. [R] [Z] est mal fondé à demander que la somme allouée soit dite nette, alors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel statuent uniquement sur la créance du salarié à l'égard de l'employeur, sans avoir le pouvoir de se prononcer sur les droits de tiers, tels notamment que les organismes de sécurité sociale, qui ne sont d'ailleurs pas partie au litige.
En ce qui concerne l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société Mise au green fait valoir à bon droit que, compte tenu de l'ancienneté de M. [R] [Z] à la date de son licenciement, le montant doit être compris entre trois et six mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice à indemniser et il convient, en conséquence, de rejeter l'appel incident de M. [R] [Z] sur ce point.
Sur le complément de prime pour l'année 2019
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui lui aurait été causé par l'absence de versement d'un complément de prime annuelle, M. [R] [Z] se contente de faire valoir qu'il avait perçu une somme de 730 euros en décembre 2018, de 635 euros en mai 2019 et de 834 euros en juin 2019.
Il ne rapporte la preuve d'aucun droit à une prime annuelle au titre d'un avantage conventionnel ; faute de tout élément permettant de démontrer la généralité d'une telle prime, et alors même que les éléments auxquels il se réfère démontrent que les versements n'étaient ni réguliers ni constants, aucun usage n'est susceptible de fonder un droit à une telle prime.
Enfin, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la circonstance que le salarié avait quitté l'entreprise à la date de versement d'une prime ne lui permet pas d'en réclamer le paiement, sauf à justifier de circonstances lui permettant de prétendre à une fraction de celle-ci à la date de son licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, l'absence de complément de prime annuelle pour l'année 2019 n'ouvre pas droit à la réparation d'un quelconque préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'une telle somme.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Mise au green, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Mise au green à payer à M. [R] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;
CONDAMNE la société Mise au green aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [Z] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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