Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03300 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWD
MINUTE n° : 2024/ 549
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PRADIER dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant) et Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024 les parties ou représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
Me Philippe LASSAU
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [L] sont propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 11] (83).
Courant 2022, ils ont contracté avec monsieur [R] [M] concernant la fourniture et pose d’une piscine sur le terrain du bien susvisé.
Exposant que suite à la réalisation des travaux, ils avaient constaté de nombreux désordres, et suivant exploit de commissaire de justice du 02 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, monsieur [M] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de désignation d’un expert judiciaire (RG 24/03300).
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Exposant que la société PRADIER était responsable de certains des désordres invoqués par les demandeurs et suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, monsieur [R] [M] a appelé en la cause la société PRADIER et sollicite du tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise (RG 24/05923).
Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] indique notamment que les désordres et fissures constatées par huissier sur une rampe d’accès aurait été causés par la société PRADIER lorsque cette dernière a procédé à la livraison du béton.
Les deux procédures ont été jointes lors de l’audience du 18 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société PRADIER sollicite du tribunal à titre principal de rejeter la demande de monsieur [M] et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société PRADIER indique que monsieur [M] ne dispose pas d’un intérêt légitime à l’appeler en cause dans la mesure où le lien entre les désordres et l’intervention de la Société PRADIER ne résulte que de la simple affirmation des époux [L]. Par ailleurs, les factures versées aux débats par monsieur [M] ne permettent pas d’identifier que les fournitures béton par PRADIER concernent le chantier des époux [L]. Enfin, le constat d’huissier a été établi un an et demi après les travaux.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens les époux [L] maintiennent leurs demandes.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03300, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Suivant note en délibéré du 23 septembre 2024, monsieur [M] produit une attestation tendant à établir le bienfondé de sa demande d’appel en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la note en délibéré, il convient de rappeler les dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale en vertu duquel :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 445 du code de procédure civile, dispose : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Force est de constater que la note en délibéré produite le 18 septembre 2024 n’a pas été sollicitée par le Président au cours des débats et ne permet pas aux parties de débattre des pièces produites de manière contradictoire.
En vertu des articles susvisés, la production de cette note en délibéré sera rejetée.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les époux [L] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice faisant état de divers désordres et notamment des traces de fuite et d’un mur qui aurait avancé. Concernant la plage de stationnement des véhicules, le commissaire de justice précise : « les requérants m’indiquent que l’entreprise qui a construit la piscine est venue avec un camion toupie et une pompe à béton ». Il constate un enrobé très détérioré, un phénomène de faïençage sur la chaussée ainsi, de nombreuses fissures et un affaissement du terrain.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant l’appel en cause de la société PRADIER, force est de constater que les requérants ont indiqué à l’huissier avoir constaté l’intervention d’un camion toupie et d’une pompe à béton. Monsieur [M] produit des factures de la société PRADIER éditées pendant la réalisation des travaux. Si la société PRADIER indique que ces factures ne démontrent pas de lien avec le chantier des époux [L], force est de constater qu’elle ne nie pas être intervenue sur ledit chantier.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues, la société PRADIER n’est pas bien fondée à contester la demande d’appel en cause ainsi formée.
Il sera donné acte à la compagnie ALLIANZ IARD, à monsieur [R] [M] et la société PRADIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la note en délibéré produite le 23 septembre 2024 pour le compte de monsieur [R] [M],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux [Adresse 6]Prendre connaissance de tout document utile ;Décrire les désordres allégués dans le cadre de l’assignation, et des conclusions récapitulatives, ainsi que dans les pièces communiquées à l’appui de l’assignation, à savoir :Piece 1 : devis de travaux n°2221 et avenant
Piece 2 : justificatif des autorisations de déblocage des fonds auprès de BNP PARIBAS du 20 avril 2022, 24 mai 2022, 14 juin 2022, 5 juillet 2022, 3 aout 2022, 19 aout 2022, 23 aout 2022
Piece 3 : planches photographiques
Piece 4 : procès-verbal de constat dresse le 3 janvier 2024
Piece 5 : facture de Maitre [Z], commissaire de justice du 10 janvier 2024
Piece 6 : attestation SIRENE de Monsieur [M]
Pièce 7 : attestation d’assurance compagnie ALLIANZ IARD
Donner tous éléments relatifs aux causes et origines des désordres ;Décrire les travaux de remise en état nécessaire, les chiffrer ;Donner tous éléments relatifs aux imputabilités dans la perspective de la saisine du Juge du fond ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que monsieur [E] [L] et madame [T] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que les opérations d’expertise seront opposables à la société PRADIER ;
DONNONS acte à la compagnie ALLIANZ IARD, à monsieur [R] [M] et la société PRADIER de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge monsieur [E] [L] et madame [T] [L];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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