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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-60.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.289

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Compagnie internationale de la chaussure, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal d'instance du 19è arrondissement de Paris, au profit de : 1°/ La Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT, dont le siège social est case 425 à Montreuil cedex (Seine-Saint-Denis), 2°/ Mme Aziza B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 642 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation, le 25 octobre 1991, de Mme B... en qualité de déléguée syndicale CGT de l'établissement Succursales André Andisco de la Compagnie internationale de la chaussure, le tribunal d'instance a retenu que, même si la société pouvait avoir déposé sa requête le 12 novembre 1991, elle serait irrecevable par forclusion, celle-ci devant être déposée le 9 novembre 1991 au plus tard ; Attendu cependant que le délai expirait le samedi 9 novembre et que le lundi, 11 novembre, était un jour férié ; que la requête déposée le 12 novembre était donc recevable ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 412-15 dernier alinéa du Code du travail ; Attendu, qu'en tout état de cause, le jugement a déclaré la demande mal fondée au motif que la procédure spéciale prévue par l'article L. 412-15 dernier alinéa, du Code du travail, pour supprimer un mandat de délégué syndical en raison d'une réduction durable et importante de l'effectif, n'avait pas été suivie par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation tendait non à la suppression d'un mandat en cours, mais à l'annulation de la désignation d'un nouveau délégué syndical, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19è arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20è arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 19è, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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