Texte intégral
C8
N° RG 21/04918
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD73
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01356)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [K] [U] épouse [O]
née le 22 février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistante,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 30 avril 2019, Mme [K] [O], employée depuis 18 ans en qualité d'ouvrière par la SA [6] devenue SAS [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) l'accident dont elle a fait l'objet le 18 octobre 2018 à 02h00 du matin dans les circonstances ainsi décrites :
'Travail sur machine EBT2 ; malaise, perte de connaissance, état psychologique atteint = venue des pompiers ; nature des lésions : psychologique'.
Le Dr [D] à [Localité 8] avait initialement prescrit le 18 octobre 2018 un arrêt de travail au titre du risque maladie jusqu'au 19 octobre 2018, ensuite prolongé le 22 octobre jusqu'au 06 novembre 2018.
Le Dr [H] à [Localité 7] a ensuite établi un certificat médical initial d'accident du travail 'rectificatif arrêt maladie' également daté du 18 octobre 2018 mentionnant un 'trouble anxieux généralisé suite AT sur le lieu de travail' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 04 mars 2019.
Le 24 juillet 2019, après enquête, la caisse a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ensuite confirmée le 13 septembre 2019 par sa commission de recours amiable.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [O] d'un recours contre cette décision, :
- a débouté celle-ci de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens.
Le 24 novembre 2021, Mme [U] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 26 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 2018 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle rapporte la preuve d'un événement survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail d'où est résultée une lésion médicalement constatée.Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des faits déclarés survenus le 18 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle
- de débouter Mme [O] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appelante ne démontre pas, autrement que par ses propres déclarations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel et qu'il est nécessaire que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain et anormal dont il résulte une lésion corporelle.
Elle pointe la tardiveté de la déclaration d'accident effectuée plus de 6 mois après les faits.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime d'un tel accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses propres déclarations.
En l'espèce, si la salariée a déclaré elle-même l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime, c'est dans le délai de 2 ans imparti par la loi lorsque l'accident n'est pas déclaré par l'employeur dans le délai de 48 heures.
La survenance, le 18 octobre 2019 au temps et au lieu du travail de cet accident, est démontrée par le rapport d'intervention n° 293 du SDIS Isère mentionnant la réception d'une demande de secours à 02:09 le 18 octobre 2018 pour détresse vitale (accident de travail) ) concernant [K] [O] dont le compte-rendu est le suivant : 'prise en charge d'une femme suite à un malaise sur son lieu de travail. Pas de transport laissée sur place son mari vient la chercher' corroborant l'attestation de M. [S] [O], époux de la victime, déclarant 'avoir été contacté par téléphone sur (s)on lieu de travail le 18 octobre 2018 vers 2h00 du matin par Mme [T] pour (l)'informer que (s)a femme avait fait un malaise sur son lieu de travail et de la venue des pompiers. Elle (l)'a sollicité pour venir la chercher donc (il est) parti de (s)on lieu de travail'.
Même si seul un arrêt de travail pour maladie a été initialement délivré, le certificat médical initial rectificatif mentionne bien une lésion (trouble anxieux généralisé) en lien de causalité avec l'accident du 18 octobre 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à Mme [O] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de l'accident dont Mme [K] [U] épouse [O] a été victime le 18 octobre 2018.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à Mme [K] [U] épouse [O] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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